SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11320 F
Pourvoi n° F 16-21.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Michel bâtiment et services (MBS),
2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail avec la société MBS, à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, et à ce que les indemnités corrélatives soient fixées au passif de cette société ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; qu'en l'espèce, M. Michel Landry Y... produit au soutien de ses demandes le contrat de travail du 1er octobre 2010 [2005] et l'avenant en date du 28 décembre 2007 ; qu'il verse également des extraits des bulletins de salaire (janvier à août 2011) ; que le mandataire liquidateur estime que M. Y... ne peut se fonder sur l'instrumentum versé aux débats ni sur les bulletins de paie pour établir l'apparence d'un contrat de travail dans la mesure où étant associé majoritaire au moment de sou embauche, il ne pouvait être subordonne à lui-même ni à un gérant désigné par lui-même et pouvant être révoque ad nutum par lui ; que l'AGS conteste oralement la validité du contrat de travail du 1er octobre 2005, qui ne présente aucune signature ; qu'elle explique également que l'avenant du 28 décembre 2007 qui lui a été communiqué n'est pas signé par le salarié, alors que l'exemplaire soumis à la cour par M. Michel Landry Y... est signé, et que la signature de l'employeur et du salarié sont toutes deux de la main de M. Michel Landry Y... ; qu'il ressort des éléments dont se prévalent les parties, notamment le contrat de travail non signé, ainsi que l'avenant de 2007, dont un seul des deux exemplaires versés aux débats est effectivement signé, le deuxième exemplaire portant deux signatures identiques pour l'employeur et le salarié, que ce document ne vaut pas instrumentum d'un contrat de travail ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce Monsieur Michel Landry Y..., qui doit apporter la preuve d'une relation de travail avec la société MBS, soutient que cette société l'a embauché lorsqu'elle était encore in bonis, que ses trois gérants successifs n'ont jamais remis en cause sa qualité de salarié, et qu'il a été licencié plus d'un an après la cession totale de ses parts sociales, et avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'il soutient que le licenciement pour faute grave démontre suffisamment le pouvoir de contrôle et de sanction du gérant sur lui ; qu'il précise qu'il n'était plus associé majoritaire depuis le 30 juin 2010, soit plus d'une année avant son licenciement, époque à laquelle il n'était qu'un simple salarié au sein de MBS ; qu'il se prévaut de fiches techniques de chantiers effectués par la société MBS aux fins de prouver le travail effectif pour la société, dont l'AGS demande le rejet, au motif d'une communication tardive ne permettant pas le respect du, contradictoire ; que l'appelant verse également des attestations d'indemnisation de Pôle emploi, des attestations d'encaissement des cotisations sociales, par l'URSSAF et l'ordonnance en référé prud'homal du 9 septembre 2011, pour prouver que sa qualité de salarié n'était alors pas mise en cause ; qu'il ressort des différents éléments soumis à la cour par M. Michel Landry Y... n'apporte pas la preuve de l'exécution d'an travail sous l'autorité de la société MBS, les attestations et fiches techniques liées aux chantiers pris en charge par la société MBS, n'établissent pas que M. Y... a effectué un travail effectif sous l'autorité de la société MBS qui aurait agi en tant qu'employeur, ayant exercé le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de contrôler l'exécution de sa prestation de travail ; que de façon surabondante, I'AGS fait état avec pertinence de différents éléments emportant la remise en cause de la qualité de salarié de Monsieur Michel Landry Y..., notamment plusieurs chèques tirés sur le compte de la société MBS et signés par ce dernier ; que M. Michel Landry Y... ne peut en conséquence se prévaloir de la qualité de salarié ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé le jugement suivant : Monsieur Michel Landry Y... déclare avoir déposé le 4 octobre 2004 auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, avec son associé Monsieur Alphonse B... , les statuts de la SARL MBS ; que le demandeur est associé majoritaire à 62,5% ; que la société a pour objet : l' installation électrique courant fort, courant faible, installation réseaux câble et satellite, peinture, maçonnerie, nettoyage, entretien, dépannage, négoce matériels informatiques, électriques et audiovisuel ; que Monsieur Michel Landry Y... déclare qu'à compter du 1" octobre 2005, il est engagé par la société MBS, en qualité d'électricien par contrat à durée indéterminée ; que son salaire mensuel brut est fixé à 695,96 € pour 86,67 heures mensuelles ;que Monsieur Michel Landry Y... déclare que par avenant en date du 28 décembre 2007 il travaille désormais à temps complet pour un salaire mensuel brut de 3 791,75 € ; que Monsieur Michel Landry Y... déclare que dès le début des relations contractuelles, la société MBS ne le rémunérait que partiellement, par acomptes ; qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses et la société le réglait au fur et à mesure des encaissements reçus de ses clients ; que c'est ainsi que les arriérés des salaires de l'année 2005 ont été soldées en avril 2006 et en janvier 2008 ceux de 2006 ; que Monsieur Michel Landry Y... déclare que depuis 2007 une partie des salaires annuels est restée impayée ; que Monsieur Michel Landry Y... déclare que la société MBS lui doit (
) ; que Monsieur Michel Landry Y... déclare que c'est dans ces conditions qu'il saisit en référé le Conseil de Prud'hommes le 1" septembre 2011 qui rendra une ordonnance en sa faveur le 9 septembre 2011 condamnant la société MBS à lui verser l'ensemble des salaires dus ainsi que les congés payés afférents et ordonne la remise des bulletins de paie conformes ; que cependant, le jugement ne sera jamais exécuté ; que le liquidateur judiciaire qui après des années de manoeuvres dilatoires l'invite à saisir le Conseil de Prud'hommes de Paris sur le fon ; que Monsieur Michel Landry Y... demande au Conseil de déclarer l'ordonnance de référé revêtue de l'autorité de la chose jugée et exécutoire et de rappeler au mandataire liquidateur et à l'AGS leurs obligations ; que Monsieur Michel Landry Y... déclare que suite à la saisine du Conseil de Prud'hommes de Paris il a été licencié pour faute grave par la société MBS en date du 7 septembre 2011 ; que la lettre de licenciement qui lui a été remise en main propre stipule que « nous avons été surpris par votre comportement qui met en péril l'existence et les finances de notre société. Vous n'avez pas hésité à porter plainte devant les tribunaux et solliciter sa condamnation alors que la société n'a jamais refusé de vous payer ce qu'elle vous doit au titre des salaires et accessoires ; Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave avec effet immédiat » ; que Monsieur Michel Landry Y... demande au Conseil de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée (
) ; que Maître Z... Didier, mandataire liquidateur de la société MBS déclare que la liquidation de la société est impécunieuse ; que Maître Z... Didier, mandataire liquidateur de la société MBS rappelle que Monsieur Michel Landry Y... est associé majoritaire à 62,5% ; que Maître Z... Didier, mandataire liquidateur de la société MBS déclare qu'au vu du contrat de travail initial et de l'avenant, il apparaît clairement que Monsieur Michel Landry Y... s'est embauché luimême ; que les documents produits ne comportent aucune signature, ni du demandeur, ni de l'entreprise et ne font pas mention du gérant non plus ; que Maître Z... Didier, mandataire liquidateur de la société MBS rappelle que le juge du référé n'a pas le pouvoir de fixer les créances et que c'est au Bureau de Jugement de statuer au fond ; qu'il ajoute que l'exécution de l'ordonnance du référé n'est pas du ressort du conseil de prud'hommes mais celui du juge de l'exécution ; que Maître Z... Didier, mandataire liquidateur de la société MBS demande que Monsieur Michel Landry Y... soit débouté au titre de sa demande de confirmation de l'ordonnance en référé ; que Maître Z... Didier, mandataire liquidateur de la société MBS déclare que le demandeur n'apporte aucune preuve de l'exécution d'un travail pour la société ni d'un quelconque lien de subordination ; que Maître Z... Didier, mandataire liquidateur de la société MBS s'étonne qu'un salarié ait travaillé pendant 3 ou 4 pour un employeur qui ne le rémunère pas de la totalité de ses salaires ; que Maître Z... Didier, mandataire liquidateur de la société MBS déclare qu'une novation aurait été possible ; que Maître Z... Didier, mandataire liquidateur de la société MBS déclare que le demandeur a organisé un faux licenciement ; que Maître Z... Didier, mandataire liquidateur de la société MBS demande que le demandeur soit débouté de l'ensemble de ses demandes ; que les AGS CGEA IDF OUEST, intervenant forcée, s'associe au mandataire liquidateur ; que les AGS CGEA IDF OUEST, intervenant forcée, rappelle la chronologie de la procédure : le 1er septembre 2011, saisine du juge des référés, 7 septembre 2011, ordonnance en référé, 13 septembre 2011, liquidation judiciaire de la société ;que les AGS CGEA IDF OUEST, intervenant forcée, déclare qu'à la lumière de cette chronologie il paraît évident que le demandeur a cherché à garantir des sommes alors qu'il n'avait pas de contrat de travail avec la société MBS, mais surtout associé majoritaire ; que les AGS CGEA IDF OUEST, intervenant forcée, déclare que lors d'une plainte pour le vol du véhicule de la société MBS le demandeur a déclaré être l'associé de la société, être domicilié à l'adresse de la société et d'être à la recherche d'un emploi ;que les AGS CGEA IDF OUEST, intervenant forcée, déclare que Monsieur Michel Landry Y... a toujours eu la signature sur les comptes de la société ; qu'en effet, il signe des chèques pour le compte de la société MBS, même après la modification des statuts, intervenue en juin 2010 où apparaissent deux nouveaux associés ; que les AGS CGEA IDF OUEST, intervenant forcée, déclare qu'il existe des liens entre le demandeur et les associés, anciens et nouveaux, ou gérants de la société MBS ; qu'en effet, ils habitent tous à la même adresse ; que Monsieur Michel Landry Y... était associé majoritaire de la société MBS à 62,5% ; que le contrat de travail à durée indéterminée du 1" octobre 2005 à temps partiel, n'est signé d'aucune des parties et ne comporte pas le nom du gérant ou du signataire ; Attendu que l'avenant au contrat de travail en date du 28 décembre 2007 pour un passage à temps complet n'est signé d'aucune des parties et ne comporte pas le nom du gérant ou du signataire ; que l'écart de rémunération entre le contrat de travail initial, 695,96 € pour 86,67 heures mensuelles, et son avenant, 3 791,75 € pour un temps complet pour un même poste ; que la société MBS avait des difficultés pour régler à échéance fixe des sommes à hauteur de 695,96 € et à plus forte raison à hauteur de 3 791,75 ; qu'une poursuite d'une éventuelle relation de travail pendant quatre ans sans paiement intégral de salaires ; que la saisine en référé intervient à moins de 15 jours du jugement de liquidation judiciaire de la société MBS ; qu'il est difficile, voire impossible, pour un gérant d'exercer un pouvoir de sanction sur une personne associée majoritaire de la société ; que Monsieur Michel Landry Y... n'apporte pas la preuve d'un lien de subordination avec la société MBS ; que Monsieur Michel Landry Y... n'apporte pas la preuve d'un travail effectif pour la société MBS ; que le conseil ne peut que constater qu'il pèse un fort doute sur la validité des contrats de travail présentés par Monsieur Michel Landry Y... ; que le conseil ne peut que constater que Monsieur Michel Landry Y... n'apporte aucun élément permettant d'apporter la preuve d'un travail effectif ; que le conseil ne peut que constater que Monsieur Michel Landry Y... agissait en qualité d'associé ; que par conséquent, le conseil déclare ne pas en mesure de qualifier les relations entre Monsieur Michel Landry Y... et la société MBS comme relevant d'une relation employeur salarié ; que par conséquent, le conseil déboute Monsieur Michel Landry Y... de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la production de bulletins de salaire, d'un contrat de travail même non signé et d'une lettre de licenciement sont de nature à établir l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... produisait un contrat de travail, un avenant, ainsi que des bulletins de salaires et une lettre de licenciement (arrêt, p. 3 § 11 et jugement, p. 2 in fine et p. 5 § 9 à 11) ; que pour refuser d'en déduire l'existence d'un contrat de travail apparent et faire peser sur M. Y... la charge de la preuve, la cour d'appel a énoncé que le contrat n'était pas signé et qu'un seul des exemplaires de l'avenant versé aux débats était effectivement signé (arrêt, p. 3 § 14 ; jugt, p. 5 § 9 et 10) ; qu'en statuant par ces motifs impropres à écarter l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges doivent examiner les pièces versées aux débats ; que M. Y... produisait, en plus du contrat de travail, de l'avenant, des bulletins de paie et de la lettre de licenciement, une déclaration unique d'embauche à son nom, une déclaration nominative annuelle des salaires, un extrait du registre unique du personnel déposé au greffe du tribunal de commerce, un certificat de travail et une attestation de son employeur destinée à Pôle emploi ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces versées aux débats et visées dans les conclusions (p. 2 § 4 à 7, p. 3 in fine et p. 4 § 2), qui démontraient l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'associé majoritaire qui n'est pas gérant peut être salarié ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que pour écarter l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a énoncé que, M. Y... étant associé majoritaire au moment de son embauche, il ne pouvait être subordonné à luimême ni à un gérant désigné par lui-même (arrêt, p. 3 § 12 ; jugt, p. 5 § 8 et 15) ; qu'ainsi la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le gérant d'une SARL est désigné par les statuts ou par une assemblée générale ordinaire ; qu'il ne peut être révoqué que par l'assemblée et pour juste motif ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... avait été désigné gérant par lui-même et qu'il pouvait être révoqué ad nutum par lui-même, pour dénier l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé les articles L. 233-18, L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce, 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause M. Y... faisait valoir qu'il avait cédé plus d'un an avant son licenciement, et avant la liquidation judiciaire, les parts qu'il détenait dans la société MBS (concl., p. 3 in fine et p. 5 § 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.