SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11324 F
Pourvoi n° J 16-20.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société SMAC, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Capitaine, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de Me B... , avocat de la société SMAC ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoque deux griefs à l'encontre de M. Y... : le non-respect des délais dans la remise de documents ou rapports ou la remise de documents inexploitables (notamment chantiers du parking du centre Leclerc à Poitiers ou de l'A28), - une attitude globalement désinvolte vis à vis de ses collègues et de sa hiérarchie et un mépris des règles de fonctionnement de l'entreprise, notamment une utilisation abusive du téléphone pour son usage personnel pour le second semestre 2006 ; que M. Y... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que pendant 6 ans, il n'a fait l'objet d'aucun reproche ; qu'étant un cadre débutant, il n'avait cependant pas la qualification pour effectuer des prélèvements sur le chantier de l'A28, qu'il lui a été remis une lettre de mission pour le chantier de Poitiers, ce qu'il a vécu comme une mise à l'épreuve, qu'on ne peut lui reprocher l'absence de photographies dans le rapport sur le chantier de Poitiers, sachant qu'il les a gravées dans un cd-rom, qu'il a bien rempli une fiche de non-conformité mais a préféré par la suite téléphoner, le délai de traitement de la fiche étant trop long, que s'agissant de ses rapports sur le chantier de l'A28, les numéros chronologiques d'enregistrement ne lui avaient jamais été donnés, ce qui expliquait l'absence de traçabilité, qu'il n'était pas informé de l'obligation de décrire les essais d'arrachement, que ses plans de localisation étaient plus précis que ceux de son collègue M. Z..., qu'on ne pouvait lui tenir rigueur de ne pas avoir respecté les délais de remise des documents, sachant qu'il avait précisé à son supérieur hiérarchique qu'il ne disposait pas des outils nécessaires, ainsi que l'a noté le service informatique, que le grief tiré de sa mésentente avec sa hiérarchie n'est étayé par aucune pièce, que le grief tiré de l'utilisation abusive du téléphone sur le second semestre 2006 est erroné et imprécis, sachant qu'il était à Poitiers du 10 au 31 juillet, son badge ayant pu être utilisé par quelqu'un d'autre ; que l'employeur rétorque que M. Y... a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre, que sur le chantier de Poitiers, il n'a pas transmis les fiches de non-conformité alors que leur transmission au fur et à mesure aurait permis de résoudre les nombreuses difficultés techniques qu'il a notées sur son rapport final, lequel ne comportait aucune photographie mais recélait des erreurs de calcul et n'était pas légendé, qu'il avait la compétence requise pour procéder aux « arrachements d'asphalte » sur l'A28 mais avait rendu des rapports inexploitables car imprécis, que s'agissant de l'usage abusif du téléphone, il a exposé l'entreprise à une facture de 1 969,46 € pour avoir passé 663 appels d'une durée totale de plus de 50 heures (dont un grand nombre à son frère à Amsterdam), soit 6 fois plus que les autres salariés de la société, qu'il était bien présent dans l'entreprise du 26 au 28 juillet ; qu'il y a lieu d'observer que M. Y..., qui a été recruté en qualité de cadre technique classification cadre en avril 2001, ne saurait soutenir que 6 ans plus tard, il était toujours un cadre débutant, sachant au surplus qu'il a un DESS de chimie de formulation et a effectué des stages avant son embauche, notamment dans l'étanchéité ; qu'aux termes de la définition de son poste, son domaine d'activité était celui de l'asphalte coulé et de l'étanchéité sur support béton, sachant qu'il devait notamment rédiger des circulaires et notes techniques internes ; que s'agissant du chantier de Poitiers pour lequel il lui était spécifiquement demandé de rédiger immédiatement des fiches de non-conformité, force est de constater que, alors que son rapport mentionne de nombreuses difficultés, notamment les 18, 20, 24 et 25 juillet, il n'en produit qu'une seule, datée du 17 juillet que la société dit ne pas avoir reçue ; qu'il n'établit pas avoir téléphoné par la suite pour informer de vive voix son employeur des difficultés rencontrées, ainsi qu'il le soutient ; que son rapport est au surplus démuni de toutes photographies intégrées pour illustrer ses commentaires, alors que ceux de son collègue, M. Z..., qui lui ont été donnés en modèle, en contiennent en qualité d'illustration de chaque rubrique ; que s'agissant du chantier de l'A28, aucun élément ne permet d'établir que les prélèvements ne seraient pas de la compétence de M. Y..., sachant qu'aux termes de sa fiche de poste, son domaine était celui de l'asphalte coulé et de l'étanchéité sur support béton ; qu'en tout état de cause, les reproches de l'employeur ne sont pas relatifs à la qualité desdits prélèvements mais concernent les commentaires afférents ; que l'examen des compte-rendus d'expertise de M. Y... met en évidence que tant l'annexe 5 que l'annexe 6 ne permettent absolument pas de localiser précisément le lieu d'extraction des prélèvements et qu'ils ne comportent pas les numéros chronologiques d'enregistrement qu'il pouvait se procurer au retour de M. Z... le 2 octobre, sachant qu'il a rédigé ses rapports les 5 et 13 octobre ; qu'au surplus, s'il ne peut être contesté que M. Y... rencontrait des problèmes avec son PC, ainsi qu'il l'a signalé plusieurs fois à sa direction et au service informatique, qui en a recommandé le remplacement, force est de constater cependant qu'il ne saurait invoquer cette difficulté pour expliquer son retard dans la remise de ses travaux, sachant qu'il disposait d'un poste fixe au sein de l'entreprise qu'il pouvait utiliser pour formaliser ses rapports ; que force est de constater qu'il n'a pas respecté les délais impartis pour transmettre ses premières conclusions à son supérieur hiérarchique M. A... ; qu'il ressort en effet de l'échange de mails qu'il a eu avec lui le 3 octobre 2006 qu'il lui a rendu trop tard le tableau des résultats simplifiés le 28 septembre 2006, lequel les lui avait demandés pour le matin afin de se rendre à une réunion muni des informations nécessaires, ce qui n'avait donc pas été possible ; qu'il ne le lui a finalement transmis que le 18 octobre alors qu'il devait le faire pour le 16, ainsi que cela résulte du mail de M. A..., qui ne manque pas de souligner qu'il s'agissait du seul travail en cours de M. Y... ; qu'enfin, le relevé de communications téléphoniques du 1er juillet au 31 décembre 2006 met en évidence que M. Y... a exposé l'entreprise à une note de téléphone de 1 969,46 €, alors que dans le même temps ses collègues avaient généré une facture de 10 à 6 fois moins importante ; que M. Y... ne saurait soutenir qu'il n'était pas dans l'entreprise les 26, 27 et 28 juillet 2006 car présent sur le chantier de Poitiers ; qu'en effet, il résulte des pièces produites par l'employeur que son badge a été activé dans l'entreprise lors des dites journées, sachant que M. Y... ne démontre pas, ainsi qu'il le soutient, que les badges personnels seraient utilisés indifféremment par tout un chacun ; qu'au surplus, son compte rendu de suivi du chantier de Poitiers arrête les opérations au 25 juillet ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs invoqués à l'encontre de M. Y... sont établis et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera réformé en ce sens et M. Y... sera débouté de sa demande indemnitaire subséquente ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de mission pour le suivi du chantier de Poitiers ne mentionnait pas l'obligation d'envoyer des fiches de non-conformité de manière quotidienne, mais uniquement de vérifier quotidiennement la conformité à l'avis technique et de rédiger une fiche de non-conformité et de la diffuser si un cas de non-conformité à l'avis technique se présentait ; qu'en se bornant à retenir, pour conclure au bien-fondé du premier grief, que M. Y... n'aurait produit qu'une seule fiche de non-conformité le 17 juillet, quand le salarié était uniquement tenu de vérifier chaque jour la conformité à l'avis technique et non de rédiger à ce rythme une fiche de non-conformité, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1232-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de mission pour le suivi du chantier de Poitiers ne mentionnait pas davantage l'exigence de joindre au rapport final des photographies, ainsi que la société Smac elle-même le reconnaissait (conclusions en appel, p. 18) ; qu'en se bornant, pour conclure à la réalité de ce premier grief, à retenir que le rapport de M. Y... aurait été démuni de toutes photographies, sans même rechercher si cette exigence avait bien été formulée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE M. Y... avait rappelé (conclusions p. 14) que son rapport faisait référence à des nombreuses photos, qu'il avait pris soin de citer et de numéroter, et que l'ensemble de ces photos, environ 200 représentant un mois complet de suivi de chantier, ne pouvait pas être introduit dans un unique document word, ni par mail, leur quantité étant trop importante, de sorte qu'il avait fait le choix de les graver sur un cd-rom qu'il avait transmis à son employeur ; qu'en se bornant à retenir que le rapport produit par le salarié aurait été démuni de toute photographie, sans rechercher si elles n'avaient pas été jointes au rapport sous la forme d'un cd-rom parfaitement consultable par l'employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ;
ALORS, ENCORE, QUE M. Y... avait rappelé (conclusions p. 11 et suivantes) qu'il n'était pas un cadre confirmé, mais bien un cadre débutant puisqu'en réalité, avant le chantier de Poitiers, son expérience se résultait à quatre années de présence au sein de la société, dont une année au laboratoire et 3 années dans un bureau du siège social, que, sans être novice, il n'avait pas une expertise suffisante pour pratiquer certaines tâches précisément réservées aux experts, qu'il n'avait en particulier aucune expérience s'agissant des prélèvements d'échantillons et qu'enfin sa fiche de poste n'avait jamais précisé qu'il aurait été chargé de missions de prélèvement ou d'expertise ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun élément ne permettait d'établir que les prélèvements d'échantillons n'auraient pas été de la compétence du salarié, quand aucun élément ne permettait d'établir qu'ils auraient été de sa compétence, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail ;
ALORS, EGALEMENT, QUE tandis que le rapport de M. Y... comportait bien un plan de localisation des prélèvements, le salarié ayant dûment situé l'emplacement des essais sur le croquis de repérage et également sur la photo de l'ouvrage, les cinq rapports de son collègue, M. Z..., qui devaient précisément lui servir de modèles, contenaient des plans de localisation des prélèvements très approximatifs puisqu'un seul d'entre eux montrait un plan de localisation équivalent à celui établi par le salarié ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors reprocher au salarié une imprécision sur la localisation précise des lieux d'extractions, sans procéder à une analyse comparative de son rapport et de ceux de son collègue qui seule aurait permis de justifier que le premier aurait été inexploitable en comparaison des autres ; qu'en statuant de la sorte, elle a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'il était constant et non contesté par la société (conclusions en appel p. 23 et 24) que M. Y... ne disposait pas d'ordinateur portable et que le seul ordinateur mis à sa disposition était le PC fixe situé dans l'entreprise dont il avait été constaté par le service informatique qu'il était défaillant et devait être remplacé ; qu'en refusant de considérer que les retards de transmission de documents reprochés au salarié puissent s'expliquer par les difficultés rencontrées avec son ordinateur PC, au motif qu'il aurait disposé d'un poste fixe au sein de l'entreprise, quand cet ordinateur PC et son poste fixe n'était qu'un seul et même appareil, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour conclure au bien-fondé du licenciement du salarié, qu'il aurait fait un usage abusif du téléphone, quand la société Smac n'avait jamais produit aucune facture, ni justifié d'aucun règlement d'une somme à ce titre et qu'elle n'avait donc pas justifié devant les juges du préjudice financier qu'elle aurait subi à ce titre, la cour d'appel a encore violé l'article L.1232-1 du code du travail.