CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° J 16-26.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Laurent X...,
2°/ Mme Rosa Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à M. Jean-Jacques Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir condamner M. Jean-Jacques Z... à procéder sous astreinte à l'élagage du platane planté sur sa propriété, d'au moins la moitié de sa taille et à le voir condamner à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance ;
AUX MOTIFS QU'il est de principe que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibe par la loi ou les règlements, énoncé par l'article 544 du code civil est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; que ce régime de responsabilité est indépendant des autres régimes de responsabilité et ne nécessite pas la démonstration d'une faute ; que les époux X... soutiennent que les arbres implantés sur la propriété de leur voisin sont à l'origine de dépôt de débris végétaux (fleurs, chatons, feuilles) sur le sol, chéneaux de toiture et piscine, de leur propriété qui par leur ampleur, constituent un trouble anormal de voisinage ; qu'en l'état des dernières conclusions des parties, le litige est limité aux troubles provenant du platane, aucun appel incident n'étant formé par les intimés quant à la disposition du jugement qui a rejeté leur demande relative à l'élagage du savonnier et du frêne ; qu'il résulte des pièces du dossier que le platane litigieux, qui présente un tronc de 75 ans, a été planté en 1962, se situe à 15 mètres de la limite séparative et à 21 mètres de la piscine enterrée des époux X... construite en 1998 ou début 1999 ; que cet arbre, qui mesurait auparavant 22 mètres, a été ramené a une hauteur de 15 mètres en 2012 ; qu'il appartient aux époux X... de démontrer en quoi la présence de cet arbre "est une source d'inconvénients dépassant la mesure de ce que la coutume oblige à supporter entre voisins" ; que le trouble doit atteindre un certain seuil de gravité qui absorbe les nuisances normales du voisinage ; que les propriétés des parties se situent dans le gros bourg de [...] situé à la limite de l'agglomération d'Ales, en zone péri-urbaine, dans un quartier pavillonnaire, composé de villas entourées de grands terrains arborés ; que dès lors que cet arbre respecte la distance légale, qu' il est entretenu, qu' il ne dépasse pas sur la propriété des époux X..., que les frais engagés par ces derniers pour procéder au débouchage des chenaux dont il n'est pas établi à suffisance qu'il s' imposerait du seul fait du platane en litige, ne sont pas excessifs (120 € par an selon l'expert), que pour le reste un balayage, essentiellement en automne, suffit à remédier aux troubles invoqués, lesquels se sont avérés plus conséquents après la réalisation de la piscine et des plages dallées qui ont eu pour effet de stocker d'importants volumes de feuilles, les intimes ne peuvent valablement soutenir qui ils souffrent d'inconvénients spécifiques dépassant les troubles du voisinage, alors que leur propriété est située dans le couloir des vents dominants (mistral), qu'enfin cet arbre existait bien avant la réalisation de leur piscine et du dallage dans un environnement arboré ;
1°) ALORS QUE le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir ordonner l'élagage du grand platane de M. Z..., lequel entrainait une invasion massive de résidus végétaux, notamment de feuilles, sur la propriété des exposants, que le platane « respect[ait] la distance légale, qu'il [était] entretenu, qu'il ne dépass[ait] pas sur la propriété des époux X... » (arrêt page 5, al. 2), quand le respect des règles légales n'excluait pas l'existence d'un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
2°) ALORS QU'il n'appartient pas à la victime d'un trouble anormal du voisinage d'adopter le comportement propre à y remédier ; qu'en jugeant, pour écarter la demande d'élagage formulée par les époux X..., que les frais de débouchage des chéneaux n'étaient pas excessifs et que « pour le reste, un balayage, essentiellement en automne suffit à remédier aux troubles invoqués » (arrêt page 5, al. 2), la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le rapport d'expertise judiciaire avait caractérisé un « envahissement [du] sol, [des] chéneaux de toiture et [de la] piscine de façon récurrente pour les débris végétaux (fleurs, chatons, pollen et feuilles) nécessitant un entretien et nettoyage constant pour éviter la détérioration des matériels de la piscine et maintenir la propreté des sols ; des évacuations d'eaux de toiture et des terrasses » (rapport page 14) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des époux X... tendant à obtenir l'élagage du grand platane de M. Z..., qu'un balayage, essentiellement en automne, suffisait à remédier aux troubles invoqués, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise judiciaire, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE le propriétaire d'un fonds est libre de lui donner l'affectation qu'il souhaite ; qu'en relevant encore, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir ordonner l'élagage du platane qui provoquait un envahissement massif d'éléments végétaux sur le fonds de ces derniers, que leur trouble s'était accentué « après la réalisation de la piscine et les plages dallées qui ont pour effet de stocker d'importants volumes de feuilles » (arrêt page 5, al. 2), quand cette utilisation, que les exposants étaient libres de faire de leur fonds, ne pouvait exonérer M. Z... de sa responsabilité, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
5°) ALORS QUE l'existence, antérieure à l'installation du propriétaire victime, d'une source de nuisance ne constitue pas un fait susceptible de justifier le trouble anormal du voisinage ; qu'en retenant que l'« arbre [source de troubles] existait bien avant la réalisation de leur piscine et du dallage dans un environnement arboré » (arrêt page 5, al. 2), la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.