CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° T 17-15.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mas d'Infiguières, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Jean-Claude X...,
3°/ à Mme Catherine Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à M. Nicolas X..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Antoine X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Mas d'Infiguières, de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mas d'Infiguières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mas d'Infiguières ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Mas d'Infiguières
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ses dispositions déboutant la SCI Mas d'Infiguières de l'ensemble de ses demandes, la condamnant à payer aux consorts X... la somme de 12.835,14 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009, et dit que le paiement devra intervenir dans les deux mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, condamnant la SCI Mas d'Infiguières à mettre en place, avant tous travaux de raccordement, une citerne tampon suffisante pour servir de base à un nouveau circuit d'eau avec surpresseur pour n'utiliser le système commun que sur le tarif d'électricité « heures creuses », disant que dans l'hypothèse où la SCI Mas d'Infiguières entamerait les travaux de raccordement au forage sans avoir préalablement procédé à l'installation d'une citerne tampon, il y aurait lieu à astreinte de 100 € par jour à compter du premier jour de raccordement et jusqu'à la complète installation de la citerne tampon, et que les travaux de raccordement de la SCI Mas d'Infiguières devront s'effectuer dans les conditions fixées par le jugement et d'avoir dit que la servitude conventionnelle de raccordement au forage situé sur la parcelle [...] , commune d'[...](34), propriété des consorts X..., s'exercera désormais sur le nouveau forage réalisé en 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la servitude : par jugement définitif du 11 décembre 2007 le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné les consorts X... à permettre la mise en oeuvre du forage tel que prévu par l'acte authentique du 14 octobre 2002. Les consorts X..., dans leurs conclusions, déclarent d'ailleurs n'avoir jamais remis en cause le droit de puisage de la SCI Mas d'Infiguières sur le nouveau forage réalisé en 2011. En effet ils n'allèguent l'inutilité de la servitude que pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts formulée par la SCI. L'acte authentique stipule une servitude conventionnelle de raccordement au forage existant sur la parcelle [...] vendue aux consorts X.... Les parties ont convenu (sauf urgence) que tous les travaux feraient l'objet d'un protocole d'accord signé entre elles. Il est constant qu'en 2003 les consorts X... ont fait réaliser des travaux sur le forage existant afin de faire face à la canicule et aux risques d'incendie, situation que ne conteste pas la SCI appelante. C'est donc conformément aux dispositions contractuelles que les consorts X... ont réalisé ces travaux dans l'urgence sans conclure auparavant d'un protocole d'accord. L'acte prévoyait que pour l'exploitation du forage commun le coût des investissements nécessaires serait partagé à concurrence de moitié pour chacun des co-exploitants. En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Mas d'Infiguières à payer aux consorts X... la somme de 12.835,14 euros correspondant à la moitié des sommes nécessaires en 2003 à l'exploitation du forage commun selon factures produites au cours des opérations d'expertise judiciaire. La SCI appelante demande l'application des termes de la servitude conventionnelle et en conséquence la mise en état du forage initial. Or, pendant les opérations d'expertise, un incident technique est intervenu dans le forage existant obligeant l'expert à mettre un terme à ses opérations. En effet à la suite de l'intervention d'une entreprise la pompe est tombée au fond du forage et n'a pu être remontée. L'assureur de cette entreprise a pris en charge les travaux pour la réalisation d'un nouveau forage et l'installation d'une nouvelle pompe. En application des dispositions de l'article 701 du code civil le propriétaire du fonds assujetti peut demander la modification de l'assiette de la servitude si l'assignation primitive est devenue plus onéreuse pour lui et si le nouvel endroit proposé est aussi commode pour l'exercice de ses droits par le propriétaire de l'autre fonds. Cette possibilité n'exige pas un accord entre les deux propriétaires d'autant que si les deux conditions précédentes sont réunies, le propriétaire du fonds dominant ne peut refuser le transport de la servitude. En l'espèce l'huissier mandaté par la SCI Mas d'Infiguières a constaté que le nouveau forage avait été réalisé à une distance de 10 m du forage initial. Ce forage est opérationnel puisqu'il constitue la seule source d'eau du mas occupé à l'année par les consorts X.... D'ailleurs la SCI ne conteste pas que le nouveau forage présente pour elle les mêmes commodités que le forage primitif, se contentant de réclamer la remise en état de ce dernier. Or l'impossibilité de remonter la pompe coincée au fond du premier forage constitue l'empêchement de faire des réparations avantageuses dans ce premier forage. En conséquence les deux conditions posées par l'article 701 du code civil pour modifier l'assiette de la servitude sont remplies et la SCI n'est pas fondée à refuser l'assignation de la servitude sur la nouvelle assiette proposée. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Mas d'Infiguières tendant à la remise en état du forage initial. Le premier juge a fixé la participation de la SCI aux dépenses d'électricité pour le fonctionnement du forage sur la base d'un euro par mètre cube d'eau consommée avec indexation annuelle. Les consorts X... demandent de porter cette participation à deux euros par mètre cube sans en justifier. Le jugement sera confirmé sur ce point ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel les consorts X... se bornaient à demander la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions ; que la SCI Mas d'Infiguières demandait, pour sa part, la remise en état du forage initial ; que dès lors, en décidant que « la servitude conventionnelle de raccordement au forage situé sur la parcelle [...] , commune [...] (34), propriété des consorts X..., s'exercera désormais sur le nouveau forage réalisé en 2011 », bien qu'aucune des parties n'avait demandé la modification de l'assiette de la servitude, la cour d'appel s'est prononcée sur une chose non demandée, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en déclarant que « la SCI n'est pas fondée à refuser l'assignation de la servitude sur la nouvelle assiette proposée », quand la SCI Mas d'Infiguières ne pouvait refuser une proposition que ne faisaient pas les consorts X... dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN OUTRE, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposante sollicitait la remise en état du forage initial tel que prévu par la convention notariée du 14 octobre 2002 en invoquant un constat d'huissier de justice du 30 avril 2014, qu'elle produisait aux débats, relevant que le forage était hors d'usage depuis 2011, l'absence de connexion à la pompe de relevage et que rien n'avait été fait par les consorts X... pour permettre à la SCI de se raccorder à ce forage initial ; que dès lors, en omettant de s'expliquer sur les constatations de ce document propres à établir l'inexécution par les consorts X... de l'acte notarié du 14 octobre 2002, et, partant, à justifier la demande de remise en état du forage initial la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Mas d'Infiguières de sa demande de sa demande tendant à la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, soutenant qu'elle est privée depuis 14 ans de son droit de puisage et ainsi de la jouissance de son bien et que des travaux ont été réalisés de manière unilatérale en 2003 par les consorts X... seuls responsables des procédures judiciaires, la SCI appelante réclame la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts. Cependant la servitude conventionnelle de raccordement au forage a été accordée, aux termes de l'acte authentique du 14 octobre 2002, pour permettre au vendeur d'alimenter en eau l'habitation qu'il envisage de construire. Elle est liée à son exploitation effective libre pendant cinq ans et, au-delà, elle est limitée à un usage principal domestique ou d'habitation mais en aucun cas à un usage principal agricole. La SCI ne peut arguer d'un préjudice concernant le défaut d'alimentation en eau dès lors qu'aucune demande de permis de construire une habitation n'a été déposée, que le permis de construire demandé en 2008 pour l'édification d'une bergerie et d'un local de service a été refusé le 19 juin 2008 et que sa propriété est située dans un espace naturel sensible entraînant des obstacles majeurs à sa constructibilité. La cave coopérative d'électricité de Londres ayant refusé l'installation d'un compteur électrique à la SCI pour alimenter en électricité sa parcelle, les consorts X... s'étaient engagés à demander à cette coopérative un second compteur électrique spécifique pour l'installation de l'électricité du forage ou bien à faire fonctionner l'installation sur leur propre compteur. Or l'actuel compteur électrique peut fonctionner en partage sans modification de l'installation électrique actuelle. La SCI ne peut arguer d'un préjudice de jouissance depuis 14 ans puisqu'il lui appartenait, à ses frais, de se raccorder au forage initial après les travaux réalisés en urgence en 2003 par les consorts X... et qu'ensuite elle pouvait réaliser ces travaux dès 2011 alors qu'elle a refusé à tort la nouvelle assiette de la servitude. Enfin elle n'a toujours pas réalisé ces travaux de raccordement alors que le jugement du 26 mars 2013, assorti de l'exécution provisoire, le lui permettait sous certaines conditions. Enfin elle ne justifie pas que sa parcelle est alimentée en électricité afin de faire fonctionner son propre compteur et sa citerne tampon ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI Mas d'Infiguières soutenait que par jugement définitif du 11 décembre 2007, le tribunal avait jugé que « la construction d'une habitation comme la demande de permis de construire ne sont pas une condition conventionnelle de la mise en oeuvre de la servitude de forage (page 4, § 1) ; (
) qu'il convient de constater, au vu de ces éléments, que les consorts X... ont commis une faute dans l'exécution de la convention conclue entre les parties ; que dès lors, il ne saurait être reproché à la SCI Mas d'Infiguières de n'avoir pas mis en oeuvre la servitude de pompage dans le délai prévu au contrat
» ; que dès lors en se bornant à affirmer que la servitude conventionnelle litigieuse était liée à son exploitation effective libre pendant cinq ans et, au-delà, limitée à un usage principal domestique ou d'habitation, et que la SCI ne pouvait arguer d'aucun préjudice dès lors qu'aucune demande de permis de construire une habitation n'avait été déposée, sans répondre à ce moyen tiré des termes du jugement du 11 décembre 2007, pourtant de nature à justifier la demande de l'exposante en réparation du préjudice subi du fait de la privation pendant 14 ans de son droit de puisage et de la jouissance de son bien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant que la SCI Mas d'Infiguières ne pouvait arguer d'un préjudice de jouissance dès lors qu'elle avait refusé à tort la nouvelle assiette de la servitude, sans constater ni préciser de quels documents de la cause il aurait résulté que les consorts X... auraient sollicité la modification de l'assiette de la servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.