Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans son arrêt n° 420 F-D du 22 mars 2018, a rejeté le recours formé par M. Ibrahim X... contre une décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, datée du 13 novembre 2017. Cette décision avait pour objet le rejet de la demande de M. X... d'inscription sur la liste des experts judiciaires dans les domaines de l'interprétariat et de la traduction en arabe. Les motifs du rejet étaient fondés sur l'insuffisance de l'expérience professionnelle de M. X... et le manque de qualifications spécifiques pour la traduction de documents.
Arguments pertinents
Le raisonnement de la Cour de cassation repose sur la légitimité des motifs avancés par l'assemblée générale des magistrats. La Cour souligne qu'ils ont conclu à l'insuffisance de l'expérience professionnelle de M. X..., notamment en ce qui concerne les rubriques d'interprétariat et de traduction, ainsi qu'à l'inadéquation des qualifications de celui-ci pour la traduction de documents. En effet, la Cour affirme que :
« c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ».
Cela indique que la Cour a reconnu la légitimité de la décision prise par l'assemblée générale, sans entrer dans le mérite des qualifications de M. X... ni reconsidérer son expérience de manière plus favorable.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, des critères d'évaluation des experts judiciaires sont sous-entendus. Bien que la décision ne cite pas textuellement les articles de loi relatifs à l'expertise judiciaire, l'on peut se référer à des principes généraux existants dans le Code de procédure civile concernant l'expertise. Par exemple, le Code de procédure civile - Article 232 établit qu'un expert doit avoir des compétences professionnelles spécifiques dans le domaine de son expertise.
Par ailleurs, le Code de procédure civile - Article 16 évoque le droit de chaque partie à faire valoir ses prétentions et ses arguments, dans le respect de l'appréciation des juges concernant la recevabilité de la candidature.
En conclusion, la Cour de cassation a pris sa décision en considérant que l'appréciation de l'expérience et des qualifications de M. X... était dans les attributions de l'assemblée générale des magistrats, dont les motifs étaient justifiés et exempts d'erreur manifeste.