SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10811 F
Pourvoi n° K 20-13.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [M] [C] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.820 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Rotofrance impression, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [C] [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rotofrance impression, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [C] [D]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'AVOIR jugé que M. [M] [C] [D] n'est pas recevable à demander dans le cadre du contentieux prud'homal des dommages et intérêts de 57 000 € pour préjudices « moraux et psychiques », cette demande relevant de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale, laquelle a déjà été saisie et a rendu un premier jugement dont l'appel est actuellement pendant devant la cour ;
AUX MOTIFS QU'à l'examen des pièces produites (le jugement des affaires de sécurité de sécurité sociale du 24 avril 2017 et la lettre de la Cpam du 7 janvier 2014 notifiant la prise en charge des faits de M. [C] [D] a été victime le 10 octobre 2013 dans le cadre du régime applicable aux accidents du travail) et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] [D] n'est pas recevable à demander dans le cadre de la présente instance d'appel prud'homale des dommages et intérêts pour préjudices moraux et psychiques pour obtenir des indemnisations, complémentaires à celles qu'il a déjà obtenues, des préjudices découlant de l'accident du travail dont il a été victime le 10 octobre 2013 et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de résultat de sécurité du fait qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable ; que la cour rappelle en effet qu'un salarié ne peut pas, après avoir introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduire un contentieux prud'homal pour obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et physiques au motif que, dès lors que les préjudices dont le salarié demande l'indemnisation présentent un lien avec l'accident du travail, la responsabilité de l'employeur ne peut être discutée que selon la procédure prévue par la législation sur les accidents du travail, c'est à dire uniquement devant les juridictions de sécurité sociale, par la voie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle est actuellement en cours en ce qui concerne les faits dont M. [C] [D] a été victime ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Rotofrance Impression à verser à M. [C] [D] les sommes de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux et physiques et de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de résultat de sécurité ;
1/ ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce après avoir requalifié le contrat à durée déterminée de M. [C] [D] en contrat à durée indéterminée et retenu, par voie de conséquence, son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la société Rotofrance Impression avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en s'abstenant de toute tentative de reclasser M. [C] [D] après l'agression qualifiée d'accident du travail du 10 octobre 2013 et la fin du prétendu contrat de travail à durée déterminée fixée au 28 février 2014 ; qu'en déboutant M. [C] [D] de sa demande en réparation de ce préjudice distinct, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2/ ALORS QU'en cas d'accident du travail, la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale pour apprécier la faute inexcusable de l'employeur, n'interdit pas au salarié de demander à la juridiction prud'homale la réparation du préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, distincte de l'obligation de résultat de sécurité; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
3/ ALORS QUE le jugement correctionnel condamnant au civil deux salariés de l'entreprise auteurs d'une infraction à payer des dommages et intérêts à un autre salarié ne saurait priver celuici d'obtenir de la juridiction prud'homale réparation des manquements imputables à l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, manquements distincts de l'obligation de résultat de sécurité l'ayant conduit à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale; qu'en jugeant tout au contraire que M. [C] [D] n'était pas recevable à demander de tels dommages et intérêts dès lors qu'ils auraient été complémentaires aux réparations qu'il avait déjà obtenues du tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu la portée de la chose jugée en violation de l'ancien article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'AVOIR jugé que M. [M] [C] [D] n'est pas recevable à demander dans le cadre du contentieux prud'homal des dommages et intérêts de 27 000 € pour non-respect de l'obligation de résultat de sécurité, cette demande relevant de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale, laquelle a déjà été saisie et a rendu un premier jugement dont l'appel est actuellement pendant devant la cour ;
AUX MOTIFS QU'à l'examen des pièces produites (le jugement des affaires de sécurité de sécurité sociale du 24 avril 2017 et la lettre de la Cpam du 7 janvier 2014 notifiant la prise en charge des faits de M. [C] [D] a été victime le 10 octobre 2013 dans le cadre du régime applicable aux accidents du travail) et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] [D] n'est pas recevable à demander dans le cadre de la présente instance d'appel prud'homale des dommages et intérêts pour préjudices moraux et psychiques pour obtenir des indemnisations, complémentaires à celles qu'il a déjà obtenues, des préjudices découlant de l'accident du travail dont il a été victime le 10 octobre 2013 et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de résultat de sécurité du fait qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable ; que la cour rappelle en effet qu'un salarié ne peut pas, après avoir introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduire un contentieux prud'homal pour obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et physiques au motif que, dès lors que les préjudices dont le salarié demande l'indemnisation présentent un lien avec l'accident du travail, la responsabilité de l'employeur ne peut être discutée que selon la procédure prévue par la législation sur les accidents du travail, c'est à dire uniquement devant les juridictions de sécurité sociale, par la voie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle est actuellement en cours en ce qui concerne les faits dont M. [C] [D] a été victime ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Rotofrance Impression à verser à M. [C] [D] les sommes de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux et physiques et de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de résultat de sécurité ;
ALORS QU'en cas d'accident du travail, la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale pour apprécier la faute inexcusable de l'employeur, n'interdit pas au salarié de demander à la juridiction prud'homale la réparation des préjudices issus d'un manquement de l'employeur à son obligation de résultat de sécurité non susceptibles d'indemnisation par la législation relative aux accidents du travail; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application a violé par fausse application les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.