N° Y 17-81.624 F-D
N° 3545
VD1
30 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kévin X...,
- Mme C... A... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 13 décembre 2016, qui, pour infractions au code de la santé publique, au code de la construction et au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mise en danger d'autrui, déclaration mensongère, a condamné, le premier à dix-huit mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation d'un sursis assortissant la peine d'un an d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel le 5 juin 2012, la seconde à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Rajkumari A... et son fils M. Kevin X... ont été poursuivis pour avoir hébergé ou loué à plusieurs personnes un immeuble leur appartenant dans des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, en violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi exposant à un risque de mort ou de blessures, en percevant des loyers malgré les prescriptions des arrêtés préfectoraux interdisant l'habitation ; que condamnés en première instance, les prévenus ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 121-3, 223-1, 225-14 du code pénal, L. 1331-24 et L. 1337-4 du code de la santé publique, L. 5214 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de l'article 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Rajkumari A... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, perception de somme ou loyer pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction pour insalubrité, dangerosité ou sur-occupation, habitation ou utilisation de mauvaise foi d'un local dans un immeuble insalubre ou dangereux malgré interdiction administrative, soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation de ses biens immobiliers de [...] , [...] et [...]
" aux motifs que l'ensemble des faits reprochés, sont, malgré les dénégations des prévenus, propriétaire ou gérant des locaux insalubres loués à des étrangers en situation irrégulière en France, et, pour ce qui concerne Mme Rajkumari A..., auteur de la fausse déclaration pour bénéficier d'un avantage indu, établis par les constatations régulières et précises des procès-verbaux établis par l'administration et par les fonctionnaires de police, ainsi que par les déclarations concordantes des nombreux témoins ; que la description faite dans les procès-verbaux démontre les conditions d'hébergement indignes, mettant en danger leur vie, fournies par les prévenus à leur compatriotes en difficulté, au mépris de mises en demeure de ne pas occuper les locaux pour cause d'insalubrité, dangerosité ou sur-occupation ; que Mme Rajkumari A... ne peut prétendre ignorer l'utilisation des biens lui appartenant dont elle a accepté de confier la gestion à son fils qui vit sous son toit, et démontrée par les éléments découverts en perquisition à son domicile ; que c'est à tort que le tribunal a dit supprimer la phrase "le règlement sanitaire départemental de Seine-Saint-Denis" de la qualification de mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, au motif que ce document ne figurait pas à la procédure, alors même qu'il s'agit d'un règlement ayant fait l'objet d'une publication ; que les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments et que les prévenus en seront déclarés coupables dans les termes de la prévention ; que le jugement sera confirmé sur la peine de douze mois d'emprisonnement assorti du sursis à l'encontre de Mme Rajkumari A..., qui constitue une juste application de la loi pénale, tenant compte de la nature et de la gravité des faits, de l'absence d'antécédent judiciaire de la prévenue et des éléments connus de sa personnalité ; qu'à titre de peine complémentaire la cour ordonnera la confiscation des immeubles : saisis, biens ayant servi à commettre les infractions ;
"1°) alors que les délits visés à la prévention prévus par les articles L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 223-1, 225-14 du code pénal, L. 1331-24 et L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 5214 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont des infractions intentionnelles ; qu'il incombe au juge de caractériser l'intention délictueuse ; qu'en l'espèce A... avait soutenu que, bien que propriétaire indivise avec ses enfants des trois biens immobiliers en cause, c'était son fils Kévin X... qui gérait seul ses immeubles sans lui en rendre compte ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle ne pouvait pas ignorer l'utilisation des biens dont elle avait confiés la gestion à son fils compte tenu des « éléments découverts en perquisition à son domicile » sans indiquer précisément sur quels éléments elle fondait sa conviction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que les délits visés à la prévention supposaient la connaissance par la prévenue de l'état insalubre des immeuble loués et la qualité d'étrangers en situation irrégulière en France et de personnes vulnérables des locataires ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de fait de l'arrêt attaqué ni d'aucune appréciation que A... avait connaissance de ces éléments matériels des délits poursuivis ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer le premier jugement sur la culpabilité, l'arrêt énumère les documents découverts au domicile de Mme A... et relève que cette dernière avait reconnu avoir eu connaissance des arrêtés concernant les immeubles de [...] et [...] et du mauvais état de ceux-ci et pour partie de leur caractère dangereux ; que les juges ajoutent que, s'agissant des occupants des immeubles, Mme A... avait déclaré que beaucoup des occupants faisaient des démarches afin d'obtenir des papiers et des aides médicales ; qu'ils en déduisent que la prévenue avait connaissance de l'irrégularité de leur situation sur le territoire national et de leur grande précarité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le délit poursuivi est constitué par le non-respect, en connaissance de cause, d'arrêtés pris afin d'assurer la protection de la santé et de la dignité des occupants des lieux, la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, l'élément intentionnel des délits dont elle a déclaré Mme A... coupable ;
D'où qu'il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 225-14, du code pénal, des articles L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code pénal, L. 1331-24 et L. 1337-4 du code de la santé publique, L. 5214 et suivants du code de la construction et de l'habitation et des articles 132-17, 132-19, 132-25, 132-28 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Kévin X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, perception de somme ou loyer pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction pour insalubrité, dangerosité ou sur-occupation, habitation ou utilisation de mauvaise foi d'un local dans un immeuble insalubre ou dangereux malgré interdiction administrative, soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme et ordonné la révocation du sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 5 juin 2012 ;
"aux motifs que l'ensemble des faits reprochés, sont, malgré les dénégations des prévenus, propriétaire ou gérant des locaux insalubres loués à des étrangers en situation irrégulière en France, et, pour ce qui concerne Mme Rajkumari A..., auteur de la fausse déclaration pour bénéficier d'un avantage indu, établis par les constatations régulières et précises des procès-verbaux établis par l'administration et par les fonctionnaires de police, ainsi que par les déclarations concordantes des nombreux témoins ; que la description faite dans les procès-verbaux démontre les conditions d' hébergement indignes, mettant en danger leur vie, fournies par les prévenus à leur compatriotes en difficulté, au mépris de mises en demeure de ne pas occuper les locaux pour cause d'insalubrité, dangerosité ou sur-occupation ; que Mme Rajkumari A... ne peut prétendre ignorer l'utilisation des biens lu appartenant dont elle a accepté de confier la gestion à son fils qui vit sous son toit, et démontrée par les éléments découverts en perquisition à son domicile ; que c'est à tort que le tribunal a dit supprimer la phrase "le règlement sanitaire départemental de Seine-Saint-Denis" de la qualification de mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, au motif que ce document ne figurait pas à la procédure, alors même qu'il s'agit d'un règlement ayant fait l'objet d'une publication ; que les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments et que les prévenus en seront déclarés coupables dans les termes de la prévention ; que sur la peine le jugement sera en revanche infirmé à l'encontre de M. X... ; qu'en effet pour mieux tenir compte de la nature et de la gravité des faits commis en état de récidive légale, des antécédents judiciaires du prévenu déjà condamné à la date des faits pour des infractions similaires et des éléments connus de sa personnalité, la cour prononcera une peine d'emprisonnement de dix-huit mois ; que le caractère ferme de la peine est commandé par l'absence de prise en considération par le prévenu des avertissements prodigués lors des précédentes condamnations rendant manifestement inadéquate toute autre sanction ; que la juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qui l'accompagne, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis ; que par décision contradictoire en date du 5 juin 2012 du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, M. X... a été condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ; qu'il n'a tenu aucun compte de cet avertissement puisqu'il a commis à nouveau des faits de même nature ; que ce comportement justifie que soit révoqué le sursis antérieurement prononcé ; que compte tenu de la révocation du sursis, la cour ne peut faire bénéficier le prévenu d'une mesure d'aménagement de la peine prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... était en état de récidive, qu'il avait des antécédents judiciaires pour des faits similaires et qu'il n'avait pas pris en considération les avertissements prodigués lors des précédentes condamnations ; qu'en ne recherchant pas si toute autre peine qu'un emprisonnement ferme, n'était pas envisageable, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal ;
"2°) alors que, lorsque le juge correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre 2 du code pénal, il doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en s'abstenant de motiver la peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois au regard notamment de la situation matérielle, familiale et sociale de M. X... qu'il lui incombait de relever au besoin sur la base du dossier de l'enquête et sans davantage caractériser une impossibilité matérielle d'aménagement de peine, la cour d'appel, a violé l'obligation faite aux juges de motiver leur décision sur l'emprisonnement ferme" ;
Attendu que, pour aggraver la peine prononcée contre M. Kevin X..., l'arrêt énonce qu'au cours d'une confrontation, Mme Rajkumari A... et M. Kévin X..., reconnaissaient avoir eu connaissance des arrêtés concernant l'immeuble de [...] et du mauvais état des immeubles et pour partie de leur caractère dangereux ; qu'ils ajoutent que pour mieux tenir compte de la nature et de la gravité des faits commis en état de récidive légale, des antécédents judiciaires de M. X... déjà condamné à la date des faits pour des infractions similaires et des éléments connus de sa personnalité, la cour prononcera une peine d'emprisonnement de dix-huit mois ; Que les juges ajoutent que le caractère ferme de la peine est commandé par l'absence de prise en considération par le prévenu des avertissements prodigués lors des précédentes condamnations, rendant manifestement inadéquate toute autre sanction ; que la juridiction peut par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis ; que par décision contradictoire en date du 5 juin 2012 du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, M. Kévin X... a été condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ; qu'il n'a tenu aucun compte de cet avertissement puisqu'il a commis à nouveau des faits de même nature ; que les juges en déduisent que ce comportement justifie que soit révoqué le sursis antérieurement prononcé ; que compte tenu de la révocation du sursis, la cour ne peut faire bénéficier le prévenu d'une mesure d'aménagement de la peine prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le motif par lequel le prévenu ne peut bénéficier d'une mesure d'aménagement compte tenu de la révocation de la peine d'emprisonnement avec sursis antérieure n'est pas critiqué au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.