N° N 17-86.421 F-D
N° 118
VD1
30 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Z... Y... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 31 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a déclaré sans objet son appel d'une ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles de 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 186 du code de procédure pénale, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré l'appel sans objet et rappelé que, par l'effet de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 23 août 2017, l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille le 30 avril 2017 reprend son plein et entier effet ;
"aux motifs que l'appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale, est recevable ; qu'attendu que le contrôle judiciaire de Z... Y... , ayant été révoqué par la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille en date du 16 août 2017, objet de la présente procédure, a été ordonné par l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai en date du 16 mai 2017 ; que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 23 août 2017, versé au dossier, a cassé et annulé en toutes ses dispositions cette décision, renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et dit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2017 reprenait son plein et entier effet ; qu'il résulte de ces éléments que la décision de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire du 16 mai 2017 se trouve privée d'effet et que le recours formé contre l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille le 16 août 2017, est par conséquent devenue sans objet ; que la saisine de la chambre de l'instruction de ce siège, résultant de l'arrêt du 23 août 2017 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, sera évoquée lors d'une audience ultérieure, après convocation régulière des parties et selon la procédure fixée par l'arrêt susvisé ; qu'elle échappe donc au contentieux soumis à la chambre de l'instruction à l'audience de ce jour ; qu'en revanche, l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille le 30 avril 2017 reprenant son plein et entier effet, le mis en examen est régulièrement détenu en vertu du titre de détention qui en résulte ;
" alors que l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire conserve son objet tant qu'il n'existe aucun autre titre de détention définitif ; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que deux décisions distinctes du juge des libertés et de la détention ont placé M. Y... en détention provisoire, une ordonnance du 30 avril 2017, d'une part, et une seconde ordonnance du 16 août 2017 ; qu'il s'en évince également que l'ordonnance du 30 avril 2017 a été infirmée par la chambre de l'instruction dans une décision du 16 mai 2017 ayant ordonné la mise en liberté de M. Y... et son placement sous contrôle judiciaire, décision qui a été annulée par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 août 2017 ; que la cour d'appel a relevé que l'instance de renvoi était encore pendante ; qu'en jugeant toutefois que l'appel contre l'ordonnance du 16 août 2017 était devenu sans objet, dès lors que l'ordonnance du 30 avril 2016 plaçant M. Y... en détention provisoire avait repris son plein et entier effet et que le mis en examen était régulièrement détenu en vertu du titre de détention qui en résultait, lors même que cette ordonnance n'était pas devenue définitive, l'instance de renvoi était toujours pendante, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que, à la suite de sa mise en examen pour meurtre, M. Z... Y... a été placé en détention provisoire par ordonnance du 30 avril 2017 ; que par arrêt en date du 16 mai 2017, la chambre de l'instruction a annulé ladite ordonnance et a ordonné la mise en liberté de l'intéressé ainsi que son placement sous contrôle judiciaire ; que statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel, la Cour de cassation (Crim., 23 août 2017, pourvoi n° 17-83.409) a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, cette dernière décision, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la même cour d'appel autrement composée et a dit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2017 reprenait son plein et entier effet ; que dans l'intervalle, M. Y..., en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, a été arrêté et conduit devant ce magistrat qui a saisi le juge des libertés et de la détention ; que le 16 août 2017, ce juge a ordonné la révocation du contrôle judiciaire et le placement en détention provisoire de l'intéressé ; que M. Y... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer cet appel sans objet, l'arrêt attaqué énonce que le contrôle judiciaire qui a été révoqué par décision du juge des libertés et de la détention en date du 16 août 2017, objet de la présente procédure, a été ordonné par l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 16 mai 2017, que par arrêt du 23 août 2017, la chambre criminelle a cassé et annulé cette dernière décision en toutes ses dispositions, a renvoyé la cause et les parties devant la même chambre de l'instruction autrement composée et a dit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2017 reprenait son plein et entier effet ; que les juges en déduisent que la décision de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire du 16 mai 2017 se trouve privée d'effet et que le recours formé contre l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire du 16 août 2017 est par conséquent devenu sans objet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.