CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10446 F
Pourvoi n° U 20-20.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
La société d'habitations à loyer modéré Toit et Joie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.084 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ML Conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société See Simeoni,
2°/ à la société ACODI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société l'agence RVA Renaud-Vignaud et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société d'habitations à loyer modéré Toit et Joie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société ML Conseils, ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de la société l'agence RVA Renaud-Vignaud et associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ACODI, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'habitations à loyer modéré Toit et Joie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société d'habitations à loyer modéré Toit et Joie
La société Toit et joie reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le marché conclu entre la société SEE Simeoni, représentée par M. [J] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société Toit et Joie a été résilié aux torts exclusifs de cette dernière, d'avoir décidé que sa responsabilité délictuelle est engagée à l'égard de la société Acodi et de l'avoir condamnée à verser à la société Acodi, à titre de dommages-intérêts, la somme de 340 903,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 ;
1°) ALORS QUE la stipulation dans un contrat d'une clause de résiliation de plein droit fait obstacle à l'appréciation judiciaire de la gravité des faits reprochés au débiteur de l'obligation contractuelle méconnue, quand bien même la mise en uvre de cette clause par le créancier serait facultative en cas de manquement contractuel du débiteur ; qu'en l'espèce, l'article 9.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), en application duquel la société Toit et joie a notifié à la société SEE Simeoni la résolution du marché conclu entre elles, stipule que : « Le non-respect par l'entreprise de l'une quelconque des obligations, telles que celles-ci résultent des pièces contractuelles précisées à l'Article 2 ci-dessus, constitue une défaillance au sens du présent article ; le présent marché pourra être résilié dans les cas fixés au présent CCAP et ceux fixés à l'article 22 du CCAG, dans les conditions fixées à l'article 22 du CAG. Une défaillance peut entraîner, soit la substitution de l'entreprise, soit la résiliation de plein droit du contrat après mise en demeure adressée par télécopie confirmé[e] par lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu'en considérant, en l'espèce, que « la société Toit et joie ne peut utilement se prévaloir de l'article 9.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui précise que "le non-respect par l'entreprise de l'une quelconque des obligations telles que celles-ci résultent des pièces contractuelles (...), constitue une défaillance et que le marché pourra être résilié", et non devra être résilié » (arrêt attaqué, p. 15, avant dernier §), la cour d'appel, qui a subordonné la qualification de clause de résiliation de plein droit à ce que celle-ci oblige le créancier à en faire application en cas de manquement contractuel du débiteur, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'article 9.7 du CCAP, en application duquel la société Toit et joie a notifié à la société SEE Simeoni la résolution du marché conclu entre elles, stipule que : « Le non-respect par l'entreprise de l'une quelconque des obligations, telles que celles-ci résultent des pièces contractuelles précisées à l'Article 2 ci-dessus, constitue une défaillance au sens du présent article ; le présent marché pourra être résilié dans les cas fixés au présent CCAP et ceux fixés à l'article 22 du CCAG, dans les conditions fixées à l'article 22 du CAG. Une défaillance peut entraîner, soit la substitution de l'entreprise, soit la résiliation de plein droit du contrat après mise en demeure adressée par télécopie confirmé[e] par lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que les parties avaient convenu d'une clause de résiliation de plein droit ; qu'en refusant néanmoins de considérer que l'article 9.7 du CCAP instituait une telle clause privant le juge de son pouvoir d'apprécier la gravité des manquements retenus à la charge de la société SEE Simeoni, motif pris de ce que « la société Toit et joie ne peut utilement se prévaloir de l'article 9.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui précise que "le non-respect par l'entreprise de l'une quelconque des obligations telles que celles-ci résultent des pièces contractuelles (...), constitue une défaillance et que le marché pourra être résilié", et non devra être résilié» (p. 15, avant dernier §), la cour, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 9.7 du CCAP, a violé le principe susvisé ;
3°) ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la cour d'appel n'ait pas même recherché, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de la société Toit et Joie, p. 9, §§ 1-2 ; p. 19, § 2), si l'article 9.7 du CCAP n'instituait pas au profit de la société Toit et Joie une clause de résiliation de plein droit, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.