CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10448 F
Pourvoi n° J 20-20.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [A] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [JH] [M], domicilié [Adresse 11],
3°/ M. [N] [S], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 9],
5°/ Mme [MI] [Q], domiciliée [Adresse 3],
6°/ M. [W] [Y], domicilié [Adresse 8],
7°/ Mme [UQ] [D], domiciliée [Adresse 16],
8°/ Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 2],
9°/ Mme [UQ] [K], domiciliée [Adresse 9],
10°/ Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 13],
11°/ Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 4],
12°/ Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 11],
13°/ M. [O] [V], domicilié [Adresse 10],
14°/ Mme [R] [VL] [C], domiciliée [Adresse 1],
15°/ Mme [Z] [LN], domiciliée [Adresse 12],
16°/ Mme [E] [GG], domiciliée [Adresse 12],
17°/ le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier [Adresse 14], représenté par son syndic la société Citya Mandelieu immobilier, dont le siège est [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° J 20-20.190 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Nexity Consulting,
2°/ au syndic Nexity logement,
tous deux ayant leur siège [Adresse 6], venant aux droits de la société l'Etoile,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de MM. [C], [M], [S], [J], Mme [Q], M. [Y], Mmes [D], [X], [K], [U], [H], [B], M. [V], Mmes [VL] [C], [LN], [GG] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 15], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Nexity Consulting et du syndic Nexity logement, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [C], [M], [S], [J], Mme [Q], M. [Y], Mmes [D], [X], [K], [U], [H], [B], M. [V], Mmes [VL] [C], [LN], [GG] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier Cap Azur, MM. [C], [M], [S], [J], Mme [Q], M. [Y], Mmes [D], [X], [K], [U], [H], [B], M. [V], Mmes [VL] [C], [LN] et [GG]
Les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes d'indemnisation au titre de la reprise des désordres, du préjudice de chacun des copropriétaires pris individuellement et du remboursement des frais d'étude engagés par le syndicat,
1/ Alors que le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, délibérément, même sans intention de nuire, il a méconnu volontairement, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel, il résulte des conclusions de l'expert M. [AZ] que les désordres constatés étaient manifestement liés aux dispositions constructives inadaptées au site retenues par la SCI L'Etoile qui aurait dû respecter les préconisations résultant des études géotechniques confiées à la société Fondasol, pour la réalisation des villas 19 à 25 édifiées en flanc de colline, comportant des prescriptions particulières, au lieu de leur appliquer les dispositions constructives inadaptées mises en oeuvre pour les villas édifiées en aval, cette solution étant incohérente pour les villas situées à flanc de colline compte tenu de la poussée des terres ; qu'en estimant cependant que le syndicat et les copropriétaires n'établissaient pas que la SCI L'Etoile avait délibérément violé ses obligations à leur égard par dissimulation ou fraude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1150 (devenu 1231-3), 1792 et 1792-4-1 du code civil ;
2/ Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire M. [AZ] a considéré dans son rapport (p. 36 et 40) que le choix constructif pour les villas situées à flanc de colline, identique à celui adopté pour les villas situées en terrain plat, avait entraîné des économies excessives qui ne pouvaient relever d'une optimisation justifiée ; qu'en décidant cependant que les conclusions de cet expert n'établissaient nullement que les choix techniques des constructeurs auraient été dictés par un souci d'économie voulu par le maître de l'ouvrage et que, par ailleurs, la recherche d'économie n'était pas en soi constitutive d'une faute dolosive, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'expert et méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
3/ Alors que dans leurs conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant individuellement ont soutenu que la SCI Capazur était une émanation du groupe [I] au même titre que la société [I] Ingénierie, maître d'oeuvre, et que les courriers de la société Fondasol étaient adressés à la société [I], sans autre précision, ce qui n'avait pas été contesté par les sociétés Nexity, venant aux droits de la SCI Capazur ; qu'en décidant cependant que si les appelants soutenaient que la SCI L'Etoile était une émanation du groupe [I] et que les courriers du bureau d'études Fondasol lui étaient adressés, ils n'en rapportaient nullement la preuve, étant observé que le courrier de Fondasol du 27 juin 1988 était adressé à [I] sans aucune mention d'une copie envoyée à la SCI L'Etoile, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.