Résumé de la décision
Dans cette affaire, des ouvriers de la Société Dunlop ont initié une "grève perlée" en réponse à des revendications professionnelles non satisfaites. Cette grève consistait en un travail réduit et des interruptions fréquentes, sans arrêt total de l'activité. Un salarié, X..., a été congédié pour avoir ignoré les instructions visant à reprendre une production normale. Le tribunal a initialement condamné la société à verser des dommages et intérêts à X..., considérant que son congédiement était abusif en raison de son droit de grève. La Cour de cassation a annulé cette décision, affirmant que la grève perlée ne constituait pas un arrêt du travail, et que les obligations contractuelles demeuraient en vigueur.
Arguments pertinents
1. Suspension du contrat de travail : La décision souligne que le droit de grève, bien qu'il soit protégé, s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. En vertu de l'article 4 de la loi du 11 février 1950, la grève ne rompt pas le contrat de travail, mais celui-ci est suspendu pendant la grève. Cela signifie que les obligations des parties (travail pour les salariés et salaire pour les employeurs) sont temporairement suspendues.
2. Nature de la grève perlée : La Cour a précisé que la grève perlée, caractérisée par un travail exécuté au ralenti et avec des interruptions, ne constitue pas un arrêt du travail. Ainsi, les salariés continuent d'être soumis à leurs obligations contractuelles. La décision a souligné que "il n'y a pas arrêt du travail lorsque le travail est exécuté au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses".
3. Conséquences du congédiement : Étant donné que la grève perlée ne constituait pas un arrêt du travail, X... ne pouvait pas invoquer le droit de grève pour contester son congédiement. La Cour a affirmé que "les parties demeuraient soumises à leurs obligations contractuelles", ce qui a conduit à la conclusion que le jugement initial avait faussement appliqué les textes de loi.
Interprétations et citations légales
1. Droit de grève : Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 établit le droit de grève, mais précise qu'il doit s'exercer dans le cadre des lois qui le règlementent. Cela implique que le droit de grève n'est pas absolu et doit respecter certaines conditions.
2. Loi du 11 février 1950 : L'article 4 de cette loi stipule que "la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié". Cette disposition est cruciale pour comprendre que, même en cas de grève, les obligations contractuelles subsistent tant qu'il n'y a pas de faute lourde.
3. Code du travail : L'article 23, livre 1er, du Code du travail, mentionné dans la décision, précise les obligations des parties dans le cadre du contrat de travail. La Cour a noté que "X... ne pouvait exciper du droit de grève" pour justifier son comportement, car le contrat de travail était toujours en vigueur.
En somme, la décision de la Cour de cassation rappelle que le droit de grève, bien qu'étant un droit fondamental, doit s'exercer dans le respect des lois en vigueur et que les obligations contractuelles ne sont pas suspendues en cas de grève perlée.