Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi en cassation relatif à un jugement qui a statué sur la légitimité de l'occupation des lieux de travail par des grévistes. Le pourvoi conteste la présence de juges suppléants lors du jugement et la qualification de la faute lourde pour les grévistes. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que les juges avaient correctement évalué la situation et que l'occupation des lieux n'était pas suffisamment caractérisée pour justifier une faute lourde.
Arguments pertinents
1. Sur la présence des juges : Le pourvoi soutenait que le jugement avait été rendu par des magistrats non habilités. Cependant, la Cour a constaté que le jugement indiquait clairement la présence de M. Coste, Président, et des juges suppléants, ce qui a conduit à un rejet du moyen pour défaut de fondement.
> "Qu'ainsi le moyen manque en fait."
2. Sur la qualification de la faute lourde : Le pourvoi contestait la décision des juges du fond qui avaient considéré que l'occupation des lieux par les grévistes ne constituait pas une faute lourde, sauf si elle portait atteinte au droit de propriété de l'employeur ou à la liberté de travail des autres salariés. La Cour a confirmé que les juges avaient correctement pris en compte les circonstances de l'occupation, notamment sa nature partielle et temporaire.
> "Les juges ont pu déduire qu'en l'espèce l'occupation n'était pas suffisamment caractérisée pour décider que Y..., qui y avait participé, avait commis une faute lourde."
Interprétations et citations légales
1. Article 4 de la loi du 30 août 1883 : Cet article régit l'organisation judiciaire et la composition des formations de jugement. La Cour a affirmé que la présence des juges était conforme aux exigences légales, ce qui a permis de rejeter le premier moyen du pourvoi.
2. Code civil - Article 1351 : Cet article traite de la force obligatoire des jugements. Le pourvoi soutenait que les juges étaient liés par un précédent jugement, mais la Cour a estimé que les circonstances de l'affaire avaient évolué, justifiant une nouvelle évaluation.
3. Loi du 11 février 1950 - Article 4 et Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Ces lois abordent les droits des travailleurs et les conditions de travail. La Cour a souligné que l'occupation des lieux de travail par les grévistes, dans ce cas, n'avait pas constitué une atteinte suffisante aux droits de l'employeur ou des autres salariés pour être qualifiée de faute lourde.
> "L'occupation des chantiers Chagnaud par les grévistes n'a été que partielle... et le personnel de l'entreprise, payé au mois, a pu continuer à travailler normalement."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a été fondée sur une analyse minutieuse des faits et des circonstances entourant l'occupation des lieux de travail, ainsi que sur une interprétation rigoureuse des textes de loi applicables, confirmant ainsi la légitimité du jugement attaqué.