Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... a formé une action en désaveu de paternité concernant son enfant, Kheira, née le 8 décembre 1946, en se fondant sur l'article 312 du Code civil, en raison de son impossibilité physique de cohabiter avec son épouse durant la période de conception. La Cour d'Appel a débouté X... de sa demande, déclarant irrecevable sa demande subsidiaire d'expertise sanguine, considérant que cette preuve ne pouvait suppléer à l'insuffisance de la preuve de l'impossibilité de cohabitation. De plus, la Cour a estimé que X... n'avait pas démontré l'absence de rapprochement physique avec sa femme pendant la période légale de conception. Le pourvoi formé par X... a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande d'expertise sanguine : La Cour d'Appel a jugé que l'article 312 du Code civil ne permet pas d'apporter la preuve de l'impossibilité de cohabitation par des moyens autres que ceux explicitement mentionnés, à savoir l'éloignement ou l'impuissance accidentelle. La Cour a ainsi affirmé que "la preuve par comparaison des groupes sanguins ne peut être apportée à l'encontre de la présomption de paternité" posée par cet article.
2. Appréciation des faits : Concernant le second moyen, la Cour a confirmé que le rapprochement physique entre époux avait été possible durant la période de conception, en se basant sur une lettre qui prouvait le passage de X... à Oran en mai 1946. La Cour a souligné que "X... ne peut soutenir n'avoir pas vu sa femme, au cours de son séjour à Oran", ce qui contredit ses allégations d'absence de rapprochement.
Interprétations et citations légales
1. Article 312 du Code civil : Cet article stipule que le mari peut désavouer la paternité de l'enfant né de son épouse en prouvant son impossibilité physique de cohabiter durant la période légale de conception. La décision de la Cour d'Appel repose sur l'interprétation stricte de cet article, qui ne permet pas d'introduire d'autres moyens de preuve que ceux explicitement prévus. La Cour a précisé que "l'irrecevabilité de cette offre de preuve [...] doit être déduite des termes mêmes de ce texte".
2. Article 313 du Code civil : Bien que cet article permette d'introduire d'autres faits pour justifier un désaveu en cas de recel de grossesse, la Cour a fait une distinction claire entre les cas d'application de l'article 312 et ceux de l'article 313, affirmant que "l'article 312 [...] n'admet la preuve de celle-ci que par son éloignement ou son impuissance accidentelle".
En conclusion, la décision de la Cour d'Appel est fondée sur une interprétation rigoureuse des articles du Code civil, limitant les moyens de preuve dans les actions en désaveu de paternité et confirmant l'importance de la présomption de paternité établie par la loi.