Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'Emmanuel X... contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, qui l'avait condamné pour proxénétisme à un an et un jour d'emprisonnement, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que cinq ans d'interdiction de séjour. Les faits reprochés à Emmanuel X... incluent la proposition de relations sexuelles rémunérées à la demoiselle Y... et son rôle d'intermédiaire entre cette dernière et un parlementaire camerounais. La Cour a jugé que l'intention de livrer Y... à la prostitution était établie, malgré son refus.
Arguments pertinents
1. Sur le premier moyen de cassation : La Cour a rejeté l'argument selon lequel le délit de proxénétisme ne pouvait être établi, car la demoiselle Y... avait refusé les propositions de X... et qu'il n'était pas prouvé que les jeunes filles se soient livrées à la prostitution. La Cour a affirmé que :
> "Ces énonciations établissent l'intention du demandeur de livrer la demoiselle Y... à la prostitution."
La Cour a également noté que le commencement d'exécution du délit était réalisé par la séquestration de la demoiselle Y..., ce qui a justifié la condamnation pour tentative de livrer une personne à la prostitution.
2. Sur le second moyen de cassation : Emmanuel X... a contesté l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, arguant que les tribunaux français ne pouvaient pas imposer cette peine à un étranger. La Cour a répondu que :
> "Le fait délictueux retenu à sa charge ayant été commis sur le territoire français, la loi pénale française lui était applicable dans toutes ses dispositions."
Ainsi, la peine d'interdiction a été jugée légale et conforme à l'article 335-1, 2° alinéa du Code pénal.
Interprétations et citations légales
1. Proxénétisme et tentative : La décision s'appuie sur l'article 334 du Code pénal, qui définit le proxénétisme et ses tentatives. La Cour a interprété que l'intention de livrer une personne à la prostitution peut être établie même en l'absence de réalisation effective du délit, tant qu'il existe un commencement d'exécution, comme le montre la séquestration de la victime.
2. Interdiction des droits civiques : Concernant l'interdiction des droits civiques, la Cour a fait référence à l'article 335-1, 2° alinéa du Code pénal, qui permet d'imposer cette peine en cas de condamnation pour des délits graves. La Cour a précisé que :
> "La loi pénale française lui était applicable dans toutes ses dispositions."
Cela souligne que la nationalité de l'accusé n'exclut pas l'application des lois françaises en matière pénale lorsque le délit est commis sur le territoire national.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation confirme l'application rigoureuse des lois pénales françaises, indépendamment de la nationalité de l'accusé, tout en soulignant l'importance de l'intention criminelle et du commencement d'exécution dans les affaires de proxénétisme.