Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi de Denise X... contre un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, qui l'avait condamnée à un mois d'emprisonnement, au retrait de sa licence et à la fermeture de son bar pendant un an pour avoir tenu une maison de prostitution. La Cour de cassation a annulé cette décision, considérant que les faits établis par la Cour d'appel ne constituaient pas une infraction au sens du Code pénal.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve d'établissement de prostitution : La Cour de cassation a souligné que les faits retenus par la Cour d'appel, à savoir que Denise X... avait proposé ses faveurs à des clients dans son bar, ne démontraient pas qu'elle avait tenu un établissement de prostitution. La Cour a affirmé que "la débauche qu'une personne pratiquerait elle-même" est exclue du domaine d'application de l'article 335-1° du Code pénal, qui vise spécifiquement les établissements où la prostitution d'autrui est exploitée.
2. Non-application des conditions d'habitude et de récidive : La Cour a également noté que les constatations de la Cour d'appel ne démontraient pas l'habitude de la prostitution ni la tolérance de celle-ci dans l'établissement, ce qui est requis pour établir une infraction selon les articles invoqués. La Cour a précisé qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur ces points, étant donné que la décision de la Cour d'appel n'était pas légalement justifiée.
Interprétations et citations légales
1. Code pénal - Article 335-1° : Cet article stipule que "tout individu qui détient directement ou par personne interposée, qui gère, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement de prostitution" est passible de sanctions. La Cour a interprété cet article comme ne s'appliquant pas à des actes de débauche personnelle, mais uniquement à ceux qui exploitent la prostitution d'autrui.
2. Absence de qualification d'établissement de prostitution : La Cour a précisé que la simple constatation de relations sexuelles rémunérées dans un bar ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'un "établissement de prostitution". Cela implique que la loi vise à protéger contre l'exploitation d'autrui, et non les actes individuels de prostitution.
3. Sur les notions d'habitude et de récidive : Bien que la Cour ait choisi de ne pas se prononcer sur ces points, elle a noté que la récidive ne peut être à la fois une cause d'aggravation et un élément constitutif de l'infraction. Cela renforce l'idée que pour établir une infraction, il faut des preuves claires et distinctes de l'habitude et de la tolérance.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a mis en lumière l'importance de la qualification des faits dans le cadre des infractions liées à la prostitution, en insistant sur la nécessité de preuves tangibles d'exploitation d'autrui pour établir une culpabilité.