Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie de pourvois de la part de deux prévenus, Odile X... et Jean X..., condamnés par la Cour d'appel de Paris pour subornation de témoins, violences et usage de faux certificats. Ils avaient été respectivement condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis et 1000 francs d'amende pour Odile, et quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1000 francs d'amende pour Jean. Les deux prévenus ont également été condamnés solidairement à verser des dommages-intérêts aux parties civiles. La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel en ce qui concerne les condamnations pénales et civiles, en raison de l'absence de justification légale concernant la qualification de subornation de témoins.
Arguments pertinents
1. Motivation de la décision : La Cour de cassation a rappelé que le juge correctionnel est tenu de motiver sa décision et de constater l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour qu'un fait soit punissable. Elle a souligné que la subornation de témoins requiert que l'auteur des menaces ait voulu déterminer la victime à accomplir un acte positif, tel qu'une déposition mensongère.
> "Le juge correctionnel est tenu de motiver sa décision et qu'il ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit, qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable."
2. Interprétation de la subornation de témoins : La Cour a précisé que l'incitation à s'abstenir de témoigner ne suffit pas à caractériser la subornation de témoins. Il faut prouver que l'intervention des prévenus visait à influencer le témoin pour qu'il fasse une déposition mensongère.
> "L'article 365 du Code pénal exige, pour que la subornation de témoins soit caractérisée, qu'il soit constaté que l'auteur des menaces et des violences a voulu déterminer celui qui les a subies, à accomplir l'acte positif que constituent 'une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère'."
Interprétations et citations légales
1. Code pénal - Article 365 : Cet article stipule que la subornation de témoins est constituée lorsque des menaces ou des violences sont utilisées pour inciter un témoin à faire une déposition mensongère. La décision de la Cour de cassation a mis en lumière la nécessité de prouver l'intention de l'auteur d'influer sur le témoignage de manière frauduleuse.
> "L'article 365 du Code pénal exige, pour que la subornation de témoins soit caractérisée, qu'il soit constaté que l'auteur des menaces et des violences a voulu déterminer celui qui les a subies, à accomplir l'acte positif que constituent 'une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère'."
2. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article, bien qu'il ne soit pas explicitement cité dans la décision, est généralement associé aux principes de la procédure pénale et à la protection des témoins. La Cour a implicitement affirmé que la protection des témoins doit être équilibrée avec la nécessité de prouver des actes criminels spécifiques.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation illustre l'importance de la motivation judiciaire et la nécessité de prouver l'intention criminelle dans les affaires de subornation de témoins. La simple pression ou menace ne suffit pas à établir la culpabilité sans preuve d'une intention de falsifier le témoignage.