Résumé de la décision
Le pourvoi formé par Fernand X..., tant en son nom personnel qu'au nom de l'Union des Transporteurs de Voyageurs de la Région du Nord, a été rejeté par la Cour de Cassation. Ce pourvoi contestait un arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 23 mai 1962, qui avait relaxé Y... et Z... des accusations d'infraction à la réglementation des transports en considérant que les services de transport effectués par ces derniers étaient des services occasionnels et non des services réguliers. La Cour a confirmé que les transports en question n'étaient pas effectués selon un itinéraire fixe ou un horaire publié, mais étaient sollicités par une association pour des besoins spécifiques.
Arguments pertinents
1. Nature des services de transport : La Cour a conclu que les transports effectués par Y... et Z... étaient des services occasionnels, car ils étaient sollicités par une association et ne répondaient pas à un itinéraire fixe. Elle a noté que "chaque fois qu'ils ont effectué les services incriminés, ils ont été sollicités par l'association amicale des parents et amis des malades".
2. Conformité aux textes législatifs : La Cour a affirmé que les prévenus étaient habilités à effectuer des transports occasionnels, mais pas des services réguliers. Elle a souligné que "les transports en cause n'avaient pas lieu suivant un itinéraire fixe et à des dates et selon un horaire publié à l'avance".
3. Interprétation des textes légaux : La Cour a statué que les transports en question ne constituaient pas des services réguliers selon les définitions fournies par le décret du 14 novembre 1949 et ses modifications. Elle a précisé que "les transports en cause rentrent dans la catégorie des transports occasionnels, tels qu'ils étaient définis par l'article 2 du décret".
Interprétations et citations légales
La décision repose sur plusieurs textes législatifs, notamment :
- Décret du 14 novembre 1949 - Article 3, alinéa B : Cet article définit les services de transport qui se manifestent de manière constante, même à une fréquence variable, comme des services réguliers. La Cour a interprété que pour qu'un service soit considéré comme régulier, il doit répondre à des besoins généraux du public et être effectué selon un itinéraire fixe.
- Loi de finances du 14 avril 1952 et Loi du 20 avril 1810 : Ces textes ont été invoqués pour soutenir l'argument selon lequel les prévenus n'avaient pas respecté les conditions nécessaires pour effectuer des services réguliers.
La Cour a conclu que, en l'espèce, les transports réalisés par Y... et Z... ne répondaient pas aux critères des services réguliers, car ils étaient effectués à la demande d'une association et non selon un calendrier ou un itinéraire prédéfini. Elle a affirmé que "les juges du fond ont régulièrement déduit de ces constatations que les transports incriminés n'avaient pas constitué des services réguliers de voyageurs".
En somme, la décision souligne l'importance de la définition précise des services de transport dans le cadre légal et la nécessité de respecter les conditions établies pour éviter toute infraction.