Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Roger X... contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris daté du 3 juillet 1962, qui l'avait condamné à trois amendes de 300 francs chacune pour infractions au Code de la route, ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, à compter du retrait effectif de son permis. Le pourvoi contestait la durée de la suspension, arguant qu'une suspension antérieure de deux mois prononcée par le préfet aurait dû être imputée sur la nouvelle sanction.
Arguments pertinents
1. Imputation des suspensions : La Cour a affirmé que, selon les articles L 18, alinéa 4 et R 273 du Code de la route, la durée de la mesure de suspension la plus courte doit être automatiquement imputée sur la durée de la mesure la plus longue, peu importe l'autorité qui a prononcé ces mesures. Cela signifie que la suspension de deux mois infligée par le préfet doit être déduite de la suspension de huit mois décidée par la Cour d'appel.
2. Absence de prise en compte de la première suspension : La Cour a noté que l'arrêt attaqué précise que Roger X... sera privé de son permis pour une durée de huit mois, sans mentionner que la première suspension de deux mois avait été prise en compte. Toutefois, cela n'invalide pas la décision, car la loi impose l'imputation de la première suspension sur la seconde de manière automatique.
Interprétations et citations légales
La décision repose sur une interprétation claire des articles du Code de la route concernant les suspensions de permis. Voici les articles pertinents :
- Code de la route - Article L 18 : Cet article stipule que "la durée de la mesure de suspension la plus courte s'impute de plein droit sur la durée la plus longue". Cela établit le principe fondamental selon lequel toute suspension antérieure doit être prise en compte dans le calcul de la durée totale de suspension.
- Code de la route - Article R 273 : Cet article précise les modalités d'application de l'imputation des suspensions, renforçant l'idée que les décisions de suspension, quelle que soit leur origine, doivent être considérées cumulativement.
La Cour a donc appliqué ces principes en concluant que le moyen soulevé par Roger X... était infondé, car la loi prévoit clairement que les suspensions doivent s'imputer les unes sur les autres, indépendamment de l'autorité qui les a prononcées. Ainsi, même si la Cour d'appel n'a pas explicitement mentionné la première suspension, cela ne remet pas en cause la légalité de sa décision.