Résumé de la décision
La Cour a été saisie d'un pourvoi en cassation concernant la régularité de la liste des jurés titulaires, tirée au sort et notifiée à l'accusé le 5 novembre 1962. Le moyen unique de cassation invoqué soutenait que les indications professionnelles des jurés, à savoir "surveillant CFR" et "directeur", n'étaient pas suffisamment précises pour établir que le jury avait été composé de jurés idoines. La Cour a rejeté le pourvoi, considérant que l'inscription sur la liste générale des jurés emporte une présomption de capacité, et qu'aucune preuve contraire n'a été apportée.
Arguments pertinents
1. Présomption de capacité des jurés : La Cour a affirmé que l'inscription sur la liste générale des jurés par l'autorité compétente crée une présomption de capacité. Cette présomption ne peut être renversée que par une preuve contraire, ce qui n'a pas été fait dans cette affaire. La Cour a statué : "L'inscription sur la liste générale des jurés par l'autorité compétente emporte, à l'égard de ceux qui y figurent, une présomption de capacité qui ne peut tomber que devant la preuve contraire."
2. Absence de preuve contraire : Le moyen de cassation n'a pas été accueilli car il n'a pas été établi que les jurés en question n'étaient pas idoines. La Cour a noté que "cette preuve n'est pas rapportée", ce qui a conduit à la conclusion que la composition du jury était régulière.
3. Régularité de la procédure : La Cour a également confirmé que la procédure était régulière en la forme et que la peine avait été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour s'appuie sur l'article 266 du Code de procédure pénale, qui régit la composition et la sélection des jurés. Cet article établit les conditions de validité des jurés et leur capacité à siéger. La Cour interprète cet article comme établissant une présomption de capacité pour les jurés inscrits sur la liste officielle, ce qui est fondamental pour garantir l'intégrité du procès.
- Code de procédure pénale - Article 266 : Bien que le texte de l'article ne soit pas cité intégralement dans la décision, l'interprétation de la présomption de capacité des jurés est clairement affirmée, soulignant que l'inscription sur la liste générale des jurés est suffisante pour établir leur légitimité, sauf preuve du contraire.
En résumé, la décision de la Cour repose sur le principe de présomption de capacité des jurés, le manque de preuve contraire, et la régularité de la procédure, ce qui a conduit au rejet du pourvoi.