Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... a été condamné par la Cour d'appel de Paris pour des infractions à la loi sur la presse et à la loi du 21 juin 1943. Il a été sanctionné par diverses amendes pour des manquements relatifs à la déclaration et au dépôt d'un écrit, qualifié de publication périodique. X... a formé un pourvoi en cassation, mais celui-ci a été déclaré tardif en ce qui concerne les infractions à la loi sur la presse. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que le moyen présenté par X... n'était pas recevable.
Arguments pertinents
1. Délai de pourvoi : La Cour a souligné que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation en matière de presse doit être formé dans un délai de trois jours. Ce délai n'est pas franc, ce qui signifie que le pourvoi formé le quatrième jour après le jugement est tardif. La Cour a donc conclu que le pourvoi de X... était irrecevable en ce qui concerne les infractions à la loi sur la presse.
2. Recevabilité du pourvoi : La Cour a précisé que le pourvoi n'était recevable que pour contester la déclaration de culpabilité relative à la loi du 21 juin 1943. En effet, le moyen de cassation présenté par X... visait principalement la déclaration de culpabilité pour infraction à la loi sur la presse, ce qui le rendait irrecevable.
3. Régularité de l'arrêt : La Cour a également constaté que l'arrêt attaqué était régulier en la forme, ce qui a contribué à la décision de rejet du pourvoi.
Interprétations et citations légales
1. Délai de pourvoi : L'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 stipule que "le pourvoi en cassation, en matière de presse, doit être formé dans les trois jours". Cette disposition est interprétée comme imposant un délai strict, sans possibilité de prolongation, ce qui a été un facteur clé dans la décision de la Cour.
2. Nature de la publication : La Cour a examiné si l'écrit en question pouvait être qualifié de publication périodique au sens de la loi. Les articles 5, 8 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 définissent les conditions de ce qui constitue une publication. La Cour a jugé que l'écrit de X..., bien qu'envoyé à un nombre limité de destinataires, ne pouvait être considéré comme une correspondance confidentielle, car il était destiné à un public indéterminé et reproduit par un procédé mécanique.
3. Confidentialité et publication : La Cour a également fait référence à la notion de correspondance personnelle, en indiquant que "ne peut être qualifié de journal ou d'écrit périodique, au sens de ces articles, une lettre missive, même roneotypée et dépourvue de signature manuscrite envoyée à un nombre limité de correspondants". Cela souligne la distinction entre une communication personnelle et une publication soumise à des obligations légales.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur des principes clairs concernant les délais de pourvoi et la définition des publications, renforçant ainsi l'importance de la conformité aux exigences légales en matière de presse.