Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X... (Max) contre un arrêt rendu le 15 juin 1962 par la Cour d'appel de Grenoble, qui l'avait condamné à une amende de 1000 francs et à des réparations civiles pour exercice illégal de la médecine. X... était accusé d'avoir effectué des palpations et des massages de la colonne vertébrale sans être titulaire du diplôme d'État de docteur en médecine, ce qui constitue une infraction selon le Code de la santé publique.
Arguments pertinents
1. Absence de diplôme requis : La Cour a souligné que X... n'était pas titulaire du diplôme d'État de docteur en médecine et qu'il avait déjà été condamné pour l'exercice de la chiropraxie, ce qui constitue un élément aggravant.
2. Caractère des actes réalisés : Les actes de palpation et de massage de la colonne vertébrale, réalisés par X..., ont été qualifiés d'actes médicaux réservés aux médecins, conformément à un arrêté ministériel. La Cour a considéré que ces actes impliquaient l'établissement d'un diagnostic et le traitement de maladies, ce qui caractérise l'exercice illégal de la médecine.
3. Éléments constitutifs du délit : La Cour a affirmé que l'arrêt attaqué avait relevé tous les éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la médecine, en précisant que X... avait pris part à l'établissement d'un diagnostic et au traitement de maladies sans posséder les qualifications requises.
Interprétations et citations légales
1. Code de la santé publique - Article 372 : Cet article définit les actes professionnels réservés aux médecins, incluant le diagnostic et le traitement des maladies. La Cour a interprété cet article comme établissant clairement que seuls les médecins qualifiés peuvent pratiquer ces actes.
2. Code de la santé publique - Article 376 : Cet article prévoit des dispositions spéciales pour certaines professions, mais X... ne pouvait pas en bénéficier, n'étant pas titulaire du diplôme requis. La Cour a donc jugé que X... ne pouvait pas se prévaloir d'une exception à la règle générale.
3. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article stipule que l'exercice de la médecine est réservé aux titulaires du diplôme d'État. La Cour a souligné que le non-respect de cette disposition constitue une infraction, renforçant ainsi la légalité de la condamnation de X....
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes législatifs régissant l'exercice de la médecine, affirmant que l'absence de diplôme adéquat et la réalisation d'actes médicaux constituent des infractions pénales.