Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre un arrêt de cette cour en date du 31 janvier 1962, qui avait relaxé X... d'une accusation d'infraction au projet d'aménagement de la ville de Nice, arrêté par le maire le 11 décembre 1931. X... était poursuivi pour avoir apposé quatre affiches publicitaires sur un mur en bordure de la promenade des Anglais, en violation de cet arrêté. La cour d'appel avait accueilli une exception d'illégalité de l'arrêté municipal, en se fondant sur la loi du 12 avril 1943, qui confère au préfet le pouvoir exclusif de réglementer l'affichage.
Arguments pertinents
1. Pouvoir exclusif du préfet : La cour d'appel a justifié sa décision en affirmant que, selon l'article 6 de la loi du 12 avril 1943, seul le préfet a le pouvoir de réglementer ou d'interdire l'affichage sur le territoire d'une commune. Cela signifie que l'arrêté municipal du maire, qui réglemente l'affichage, est illégal dans ce contexte. La cour a déclaré : « le pouvoir exclusif du préfet en la matière ne reçoit d'exception que lorsque les mesures d'interdiction ou de réglementation concernent le territoire de plusieurs départements ».
2. Inapplicabilité de l'article 17 : La cour a également souligné que l'article 17, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1943, qui traite des règles et servitudes liées à l'aménagement, ne s'applique pas à l'affichage. Cela a été un point crucial pour justifier la relaxe de X..., car l'infraction reprochée ne pouvait pas être fondée sur un arrêté illégal.
Interprétations et citations légales
1. Loi du 12 avril 1943 - Article 6 : Cet article stipule que « la publicité par affiches, panneau-reclame, peintures ou dispositifs quelconques peut être interdite ou réglementée par le préfet sur tout ou partie du territoire de chaque commune ». Cela établit clairement que le maire n'a pas le pouvoir de réglementer l'affichage, ce qui rend l'arrêté municipal du 11 décembre 1931 inapplicable.
2. Loi du 15 juin 1943 - Article 17 : Cet article précise que « le programme d'aménagement détermine les règles et les servitudes hygiéniques, archéologiques ou esthétiques qui pourraient être justifiées par le caractère de la région et les nécessités locales ». Toutefois, la cour a interprété que cet article ne s'applique pas à la réglementation de l'affichage, ce qui a permis de conclure que l'arrêté municipal ne pouvait pas fonder une poursuite.
En somme, la décision de la cour d'appel a été validée par la Cour de cassation, qui a confirmé que le pouvoir de réglementation de l'affichage appartient exclusivement au préfet, rendant ainsi l'arrêté municipal illégal et la poursuite infondée.