Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de X... (Ferenc), détenu, contre deux arrêts de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris. Le premier arrêt, daté du 25 janvier 1963, renvoyait Ferenc devant la Cour d'assises de la Seine pour des vols qualifiés et des tentatives de vol qualifié. Le second arrêt, en date du 14 décembre 1960, avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu à annulation de la procédure d'instruction. La Cour a joint les pourvois en raison de leur connexité et a examiné les moyens soulevés par Ferenc.
Arguments pertinents
1. Sur l'autorité de la chose jugée : La Cour a constaté que la Chambre d'accusation avait à tort déclaré que son arrêt du 14 décembre 1960 avait acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, l'ordonnance du président de la Chambre criminelle n'avait fait que refuser l'examen immédiat du pourvoi, laissant ouverte la question de la validité de la procédure. La Cour a précisé que "cette ordonnance n'avait fait que refuser l'examen immédiat du pourvoi et laissait par conséquent entière la question qu'il posait".
2. Sur la rédaction des procès-verbaux : Concernant le troisième moyen, la Cour a rejeté l'argument selon lequel la rédaction des procès-verbaux de perquisition devait être faite "sur le champ". Elle a affirmé que les dispositions de l'article 66 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité, sauf si l'inobservation des formalités compromet les droits de la défense. La Cour a noté que "la rédaction du procès-verbal litigieux a été effectuée 'sans désemparer'", ce qui est conforme à la législation.
3. Sur la compétence des juridictions : La Cour a confirmé que la Chambre d'accusation et la Cour d'assises étaient compétentes pour traiter l'affaire, et que la procédure était régulière. Elle a conclu que "les faits pour lesquels l'accusé a été mis en accusation sont qualifiés crimes par la loi".
Interprétations et citations légales
1. Autorité de la chose jugée : La Cour a clarifié que l'ordonnance du président de la Chambre criminelle ne conférait pas l'autorité de la chose jugée à l'arrêt de la Chambre d'accusation du 14 décembre 1960. Cela souligne l'importance de la distinction entre le refus d'examen immédiat et la décision sur le fond. Cette interprétation est essentielle pour comprendre les implications des décisions judiciaires.
2. Rédaction des procès-verbaux : L'article 66 du Code de procédure pénale stipule que "le procès-verbal de visite domiciliaire ou de perquisition doit être rédigé 'sur le champ'". La Cour a interprété cette exigence comme ne devant pas nécessairement être réalisée sur les lieux, mais plutôt "sans désemparer", ce qui permet une certaine flexibilité dans la rédaction des actes de procédure.
3. Compétence des juridictions : La décision de la Cour de cassation souligne que la compétence des juridictions est un élément fondamental du droit pénal. La régularité de la procédure et la qualification des faits sont des prérequis pour garantir un procès équitable, conformément aux principes énoncés dans le Code de procédure pénale.
En somme, la décision de la Cour de cassation illustre la rigueur avec laquelle les principes de droit pénal et de procédure pénale sont appliqués, tout en garantissant les droits de la défense et la régularité des procédures judiciaires.