Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Michèle X..., veuve Y..., qui contestait un arrêt de la Cour d'assises d'Indre-et-Loire, daté du 19 décembre 1962. Cette dernière l'avait condamnée à vingt ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat. Michèle X... invoquait une violation des droits de la défense, un manque de base légale, ainsi que des irrégularités dans la procédure, notamment concernant l'audition des témoins et la conservation de l'ordonnance de renvoi.
Arguments pertinents
1. Droit de poser des questions aux témoins : La Cour a constaté qu'aucun incident n'avait été signalé concernant l'audition des témoins, ce qui implique que le droit de l'accusée et de son conseil de poser des questions a été respecté. La décision précise : "il est implicitement constaté qu'aucune entrave n'a été apportée à l'exercice du droit que possèdent l'accusé et son conseil de poser des questions aux témoins".
2. Conservation de l'ordonnance de renvoi : Concernant l'ordonnance de renvoi, la Cour a jugé que l'absence de conservation de ce document par le président des assises n'était pas substantielle. Elle a affirmé que "la loi ne fait point dépendre la conviction de la Cour et du jury de l'examen de la décision de renvoi, mais du débat oral qui s'est déroulé devant eux".
3. Absence de réclamation : La Cour a également noté que l'inobservation de la formalité relative à la conservation de l'ordonnance n'avait pas donné lieu à une réclamation de la défense, ce qui a conduit à la conclusion que cela ne pouvait pas vicier les débats.
Interprétations et citations légales
1. Droit de la défense : Les articles 312 et 332 du Code de procédure pénale garantissent le droit de l'accusé et de son conseil de poser des questions aux témoins. La Cour a souligné que l'absence de mention d'incidents dans le procès-verbal des débats indique que ce droit a été respecté.
2. Conservation de l'ordonnance de renvoi : L'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale stipule que le président doit conserver l'arrêt de la chambre d'accusation pour la délibération. La Cour a interprété cette formalité comme non substantielle, affirmant que "l'inobservation de la formalité, lorsqu'elle n'a donné lieu, comme en l'espèce, à aucune réclamation de la part de la défense, ne saurait vicier les débats".
3. Régularité de la procédure : La Cour a conclu que la procédure était régulière en la forme et que la peine avait été légalement appliquée, en se basant sur les faits déclarés constants par la Cour et le jury.
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur le respect des droits de la défense et sur l'interprétation des formalités procédurales comme étant non substantielles lorsqu'elles n'ont pas affecté le déroulement du procès.