Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (André) a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 novembre 1962, qui avait déclaré son appel irrecevable. La Cour a constaté que l'appel avait été interjeté plus de dix jours après le prononcé du jugement, ce qui a conduit à la décision de la Cour d'Appel. Le pourvoi a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation, qui a confirmé la décision de la Cour d'Appel.
Arguments pertinents
1. Composition de la Cour : Le moyen unique de cassation soulevé par X... concernait la composition de la Cour d'Appel. Il a été soutenu que la présidence de la chambre devait être assurée par un président de chambre et non par un conseiller, et que l'absence de précision sur l'empêchement du président titulaire rendait la composition de la Cour irrégulière. La Cour de cassation a rejeté cet argument, affirmant que la présomption légale permettait de considérer que le conseiller avait qualité pour présider en l'absence du président.
> "Le fait que M Y... a, sans contestation, exercé les fonctions de président, implique présomption légale qu'il avait qualité à cet effet."
2. Délai d'appel : Le second moyen concernait la déclaration d'irrecevabilité de l'appel au motif que celui-ci avait été formé après le délai de dix jours. La Cour de cassation a confirmé que la Cour d'Appel avait correctement appliqué l'article 498 du Code de procédure pénale, qui impose un délai strict pour interjeter appel.
> "En statuant ainsi, la Cour d'Appel, loin de violer l'article 498 du Code de procédure pénale, en a fait une juste application."
Interprétations et citations légales
1. Composition de la Cour : La décision fait référence à l'article 510 du Code de procédure pénale et à l'article 3 du décret du 30 mars 1808. L'article 510 précise que la composition des juridictions doit respecter certaines règles, tandis que l'article 3 du décret stipule que les présidents de chambre sont remplacés par le conseiller le plus ancien en cas d'empêchement. La Cour de cassation a interprété ces dispositions comme permettant de présumer que le conseiller avait la qualité de président en l'absence du titulaire.
   - Code de procédure pénale - Article 510 : "La composition des juridictions est déterminée par la loi."
   - Décret du 30 mars 1808 - Article 3 : "Les présidents de chambre des cours d'appel sont remplacés, en cas d'empêchement pour le service de l'audience, par le conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations."
2. Délai d'appel : La Cour a également fait référence à l'article 498 du Code de procédure pénale, qui impose un délai de dix jours pour interjeter appel. La décision souligne que les circonstances invoquées par le prévenu, à savoir les jours fériés et le dimanche, ne permettent pas de proroger le délai d'appel.
- Code de procédure pénale - Article 498 : "L'appel doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire."
En conclusion, la Cour de cassation a jugé que les moyens soulevés par X... n'étaient pas fondés, confirmant ainsi l'irrecevabilité du pourvoi.