Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Procureur général près la Cour d'appel de Paris contre un arrêt de la même cour en date du 27 avril 1963. Cet arrêt avait statué sur un incident de procédure concernant les poursuites exercées contre un individu (X...) pour infraction à la législation sur le permis de construire. La Cour d'appel avait relaxé X... en raison de l'absence de permis de construire, tout en considérant que les formalités requises par la loi avaient été respectées lors de l'audience.
Arguments pertinents
1. Respect des formalités légales : La Cour d'appel a constaté que le Ministère de la Construction avait été représenté par un fonctionnaire compétent, conformément à l'article 103, alinéa 2, du Code de l'Urbanisme. La présence de ce représentant a permis d'entendre les observations de l'administration, ce qui a été jugé suffisant.
2. Refus de l'intervention d'un avocat : La Cour d'appel a rejeté la demande du Ministère de se faire représenter par un avocat, considérant qu'un seul représentant était suffisant et que le Ministère n'était pas partie au procès. La décision de ne pas admettre un avocat a été justifiée par le fait que la formalité de représentation avait déjà été respectée.
3. Absence de violation de l'article 103 : La Cour a conclu que l'arrêt attaqué n'avait pas violé l'article 103 du Code de l'Urbanisme, car toutes les exigences légales avaient été satisfaites lors de l'audience.
Interprétations et citations légales
1. Article 103 du Code de l'Urbanisme : Cet article stipule que les tribunaux répressifs doivent recevoir les observations d'un représentant du Ministère de la Construction avant de statuer sur des infractions relatives aux permis de construire. La Cour a souligné que cette formalité avait été respectée : « [...] il est constant qu'en l'espèce, cette formalité a été exactement observée. »
2. Pouvoir discrétionnaire des tribunaux : La décision de la Cour d'appel de ne pas permettre la représentation par un avocat a été fondée sur l'idée que la présence d'un fonctionnaire qualifié suffisait. La Cour a affirmé que « la Cour d'appel [...] était fondée à lui refuser le droit de se constituer un second représentant à l'audience, en la personne d'un membre du barreau. »
3. Constitution de partie civile : Le fait que le Ministère de la Construction ne se soit pas constitué partie civile a également été un élément déterminant dans la décision, renforçant l'idée que la représentation par un avocat n'était pas nécessaire dans ce contexte.
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des exigences procédurales prévues par le Code de l'Urbanisme, tout en confirmant le pouvoir discrétionnaire des tribunaux de déterminer la forme de représentation adéquate dans le cadre des procédures pénales.