Résumé de la décision
Dans cette affaire, Jean X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, qui l'a condamné à diverses amendes pour avoir exercé des activités de colportage sans autorisation, en violation de la loi locale du 26 juillet 1900. La Cour a constaté que Jean X... avait vendu des montres et des bijoux à domicile, sans avoir créé d'établissement fixe et sans autorisation, notamment un dimanche. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que la loi de 1900 était toujours applicable dans les départements concernés et que Jean X... ne pouvait pas se prévaloir d'une carte d'identité professionnelle pour échapper à cette législation.
Arguments pertinents
1. Application de la loi locale : La Cour d'appel a affirmé que Jean X... avait exercé une profession ambulante en infraction avec la loi du 26 juillet 1900, qui interdit le commerce ambulant de certains objets, notamment les montres et bijoux. La Cour a précisé que Jean X... n'avait pas créé d'établissement fixe et n'avait pas reçu de commandes, ce qui constitue une violation des dispositions légales.
2. Absence d'abrogation de la loi : La Cour a souligné que la loi de 1900 demeure en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sauf pour les dispositions expressément abrogées. Elle a noté que les articles 55, 56, 146 et 148 de la loi locale, relatifs au commerce ambulant, n'avaient pas été abrogés.
3. Inadéquation de la carte d'identité professionnelle : Le fait que Jean X... détienne une carte d'identité professionnelle ne lui permet pas de contourner les prescriptions de la loi du 26 juillet 1900. La Cour a précisé que cette carte ne constitue pas une autorisation pour pratiquer le commerce ambulant prohibé.
Interprétations et citations légales
1. Loi du 26 juillet 1900 : Cette loi régit le commerce ambulant dans les départements concernés. La Cour a rappelé que "la loi du 26 juillet 1900 demeure en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles de ses dispositions qui sont expressément abrogées ou dont l'abrogation résulte d'une inconciliabilité législative".
2. Interdiction de vente ambulante : L'article 56, paragraphe 2, n° 3 de la loi locale interdit spécifiquement le commerce ambulant de montres et bijoux. La Cour a constaté que Jean X... avait violé cette interdiction en vendant ces objets sans autorisation.
3. Carte d'identité professionnelle : La Cour a statué que "le demandeur ne saurait éluder les prescriptions en se prévalant de la carte d'identité professionnelle dont il est titulaire", soulignant ainsi que cette carte ne confère pas de droits contraires à la législation locale.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des lois locales en matière de commerce ambulant, affirmant que les règles en vigueur doivent être respectées, indépendamment des autorisations professionnelles détenues par les individus.