Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Jean Paul) et la société Grande Limonaderie Alsacienne ont formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, qui avait condamné X... à une amende pour infraction à la coordination des transports et déclaré la société civilement responsable. Les demandeurs soutenaient que l'application de la législation nationale était incompatible avec les dispositions communautaires, notamment celles du Traité instituant la Communauté économique européenne. La Cour de cassation a rejeté les pourvois, confirmant la compétence des juges d'appel à statuer sur le litige.
Arguments pertinents
1. Compétence des juges d'appel : La Cour de cassation a validé la décision des juges d'appel, qui ont rejeté les conclusions des demandeurs. Ces derniers soutenaient que l'article 80 du Traité du 25 mars 1957 interdisait les aides à la protection des entreprises, mais la Cour a affirmé que cet article ne rendait pas caduque la législation nationale sur la coordination des transports. La Cour a déclaré : « cette disposition n'a donc pas eu pour effet de rendre caduque la législation nationale de la coordination des transports ».
2. Application des sanctions : Concernant le second moyen de cassation, la Cour a souligné que les poursuites étaient fondées sur le non-respect des dispositions réglementaires, indépendamment de l'argument d'illégalité soulevé par le prévenu. Elle a précisé que « leur décision était fondée sur les articles 6 du décret du 19 septembre 1956 et 1er de l'arrêté du 12 octobre 1956, dont la régularité n'était pas discutée ».
Interprétations et citations légales
1. Article 55 de la Constitution : La Cour a rappelé que, selon l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, « les traités ou accords ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois ». Cela signifie que les dispositions communautaires doivent être respectées, mais la Cour a précisé que cela ne s'applique pas de manière absolue dans le cas présent.
2. Article 80 du Traité de Rome : Cet article stipule que « l'application imposée par un État membre aux transports exécutés à l'intérieur de la Communauté, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou plusieurs entreprises ou industries particulières, est interdite, sauf si elle est autorisée par la Commission ». La Cour a interprété cet article comme n'interdisant pas les aides nécessaires à la coordination des transports, conformément à l'article 77 du même traité.
3. Code général des impôts - Article 1760 : La Cour a également fait référence à cet article pour justifier les sanctions imposées, soulignant que les dispositions réglementaires appliquées étaient en vigueur et n'avaient pas été contestées par les défendeurs.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a été fondée sur une interprétation rigoureuse des textes de loi, confirmant la légitimité des sanctions appliquées et la compétence des juridictions nationales face aux questions de droit communautaire.