Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de François X..., Y..., Robert Z..., et Jacques A... contre un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, daté du 16 octobre 1963. Cet arrêt avait renvoyé les accusés devant la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour tentative de vol qualifié. Les pourvois ont été joints en raison de leur connexité. Les requérants contestaient la régularité de la procédure, arguant que l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général n'avait été signifiée qu'à un seul de leurs avocats, Me Gontier, sans notification à Me Paoli, qui avait été choisi comme second défenseur.
Arguments pertinents
1. Notification des avocats : La Cour a jugé que X... et Y... ne pouvaient pas se prévaloir d'un grief concernant la notification de l'ordonnance de transmission, car celle-ci avait été faite à Me Gontier, qui était le conseil principal d'A... et que les autres avocats n'avaient pas été spécifiquement désignés pour recevoir les notifications.
> "Il ne résulte pas du dossier qu'il ait spécialement désigné ce dernier avocat comme étant celui à qui les convocations et notifications auraient à être adressées."
2. Conformité à la loi : La Cour a affirmé que les dispositions des articles 183 et 117 du Code de procédure pénale étaient respectées. L'article 183 impose de notifier les ordonnances aux conseils de l'inculpé, tandis que l'article 117 précise que l'inculpé doit indiquer quel avocat recevra les notifications.
> "Les dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale... doivent se combiner avec celles de l'article 117 du même code."
3. Compétence des juridictions : La Cour a également confirmé la compétence de la chambre d'accusation et de la Cour d'assises, ainsi que la qualification criminelle des faits reprochés.
> "La chambre d'accusation était compétente... les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi."
Interprétations et citations légales
1. Article 183 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que toute ordonnance juridictionnelle doit être notifiée aux conseils de l'inculpé dans un délai de vingt-quatre heures. Cela vise à garantir le droit à une défense effective.
2. Article 117 du Code de procédure pénale : Cet article impose à l'inculpé de désigner un avocat pour recevoir les convocations et notifications. Cela souligne l'importance de la communication claire entre l'inculpé et son conseil.
> "Il doit être donné avis dans vingt-quatre heures, par lettre recommandée, aux conseils de l'inculpé... de toutes ordonnances juridictionnelles."
La décision de la Cour de cassation illustre l'importance de la désignation explicite des avocats par les inculpés et la nécessité de respecter les procédures de notification. En l'absence de désignation claire d'un second avocat pour recevoir les notifications, la Cour a jugé que la notification faite à l'avocat principal était suffisante pour satisfaire aux exigences légales.