Résumé de la décision
La Cour a rejeté le pourvoi formé par Georges X contre le jugement du Tribunal des Forces Armées de la 20e Division en Algérie, daté du 4 juillet 1963, qui l'avait condamné à deux ans d'emprisonnement pour désertion à l'intérieur en temps de paix et vol qualifié. Le pourvoi était fondé sur deux moyens de cassation, le premier concernant la violation des droits de la défense en raison de la désignation d'un défenseur d'office, et le second sur la compétence du tribunal à juger le vol commis par un militaire en état de désertion.
Arguments pertinents
1. Sur le premier moyen de cassation : La Cour a considéré que la désignation du commandant Domy comme défenseur d'office était conforme à l'article 10 de l'Ordonnance n° 62-718 du 30 juin 1962, qui stipule que le défenseur ne peut être pris parmi les officiers des corps de troupes qu'à défaut d'avocat ou d'avoué à proximité du tribunal. La Cour a noté que le jugement mentionnait l'absence de barreau ou de compagnie d'avoués à proximité, ce qui justifiait la désignation d'un défenseur d'office. Elle a conclu que le moyen n'était pas fondé.
> Citation pertinente : "Il y avait lieu de désigner comme défenseur commis d'office un officier pris parmi les corps de troupe ou service."
2. Sur le second moyen de cassation : La Cour a affirmé que le tribunal était compétent pour juger le vol qualifié, même si l'accusé était en état de désertion au moment des faits. Elle a précisé que la compétence des tribunaux des forces armées s'étend à toutes les infractions commises par les membres des forces armées, indépendamment des circonstances de leur commission.
> Citation pertinente : "La compétence des tribunaux des forces armées en Algérie s'étend aux infractions de toute nature commises par les membres des forces armées françaises."
Interprétations et citations légales
1. Article 10 de l'Ordonnance n° 62-718 du 30 juin 1962 : Cet article précise les conditions dans lesquelles un défenseur d'office peut être désigné parmi les officiers des corps de troupes. La Cour a interprété que la mention de l'absence d'un barreau ou d'une compagnie d'avoués à proximité du tribunal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
2. Code de Justice Militaire - Article 92 : Cet article stipule que, en cas de condamnation pour plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est prononcée. La Cour a appliqué cette règle en considérant que le vol qualifié, même commis par un militaire en état de désertion, relevait de la compétence du tribunal.
3. Code Pénal - Article 379 : Cet article définit les infractions pénales et leur répression. La Cour a affirmé que le vol commis au préjudice d'un foyer militaire était une infraction réprimée par la loi pénale française, justifiant ainsi la compétence du tribunal.
En conclusion, la décision de la Cour repose sur une interprétation stricte des textes législatifs en vigueur, affirmant la légalité de la procédure et la compétence du tribunal des forces armées à juger des infractions commises par des militaires, même en état de désertion.