Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la dame X..., épouse Y..., partie civile dans une affaire de diffamation publique contre Z..., maire de la commune de Carentoir. La Cour d'appel de Rennes avait déclaré la juridiction incompétente pour statuer sur cette affaire, estimant que les faits reprochés à Z... avaient été commis dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire. La dame X... contestait cette décision, arguant que le juge du fond ne pouvait soulever d'office un moyen d'incompétence qui n'avait pas été soulevé par le prévenu ou le procureur.
Arguments pertinents
1. Incompétence d'office : La Cour d'appel a statué que, étant donné que Z... était un officier de police judiciaire, la compétence pour juger l'affaire devait être déterminée par la Cour de cassation, conformément à l'article 687 du Code de procédure pénale. La Cour a précisé que les juridictions doivent d'office assurer le respect des règles de compétence, qui sont d'ordre public.
2. Application des règles de compétence : La décision a souligné que les dispositions relatives à la compétence des juridictions sont impératives et doivent être respectées, même si les faits n'ont pas été commis dans l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire. La Cour a affirmé que l'incompétence du tribunal correctionnel de Vannes était justifiée par la nécessité de désigner une juridiction compétente par la Cour de cassation.
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 687 : Cet article stipule que lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, la compétence pour juger l'affaire doit être déterminée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. La Cour a affirmé que "lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente sans délai requête à la Chambre criminelle de la Cour de cassation".
2. Ordre public des règles de compétence : La décision a mis en avant que les règles de compétence sont d'ordre public, ce qui signifie qu'elles doivent être respectées par toutes les juridictions. La Cour a précisé que "ces dispositions sont d'ordre public" et que "c'est du devoir des juridictions d'instruction et de jugement d'en faire, d'office, assurer le respect".
3. Application de l'article 520 : La Cour a également noté que l'application de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui permet l'évocation d'une affaire, n'était pas possible dans ce cas, car l'affaire n'avait pas été soumise à la juridiction du premier degré désignée par la Cour de cassation.
En conclusion, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant la décision de la Cour d'appel, en raison de l'incompétence du tribunal saisi et en affirmant la nécessité de respecter les règles de compétence établies par la loi.