Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Henry) a formé des pourvois contre deux arrêts de la Cour d'appel de Rouen. Le premier arrêt, daté du 6 novembre 1962, le condamne à une amende de 5000 F pour infraction à la législation sur les loyers, en déclarant qu'il n'était pas un loueur professionnel en meublé. Le second arrêt, du 15 mai 1961, avait précédemment reconnu X... comme loueur professionnel, mais a ordonné un sursis à statuer. La Cour de cassation a rejeté les pourvois, confirmant la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Autorité de la chose jugée : Le premier moyen de cassation soutenait que l'arrêt du 15 mai 1961, ayant reconnu X... comme loueur professionnel, devait être considéré comme définitif. La Cour a répondu que cet arrêt n'avait pas le caractère d'une décision mettant fin à la procédure (article 570 du Code de procédure pénale), permettant ainsi à la Cour d'appel de réévaluer la situation à la lumière de nouveaux éléments.
> "Cet arrêt n'avait, sur aucun point, le caractère d'une décision mettant fin à la procédure au sens de l'article 570 du Code de procédure pénale."
2. Évaluation de l'expert : Le second moyen de cassation contestait la base de calcul du loyer, en arguant que l'expertise n'avait pas été correctement prise en compte. La Cour a jugé que les juges avaient exercé leur pouvoir souverain d'appréciation en adoptant les conclusions de l'expert, considérées comme un travail sérieux offrant toutes garanties.
> "En adoptant ainsi les conclusions d'un rapport d'expertise, les juges n'ont fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qui leur appartient."
Interprétations et citations légales
1. Article 570 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que pour qu'un arrêt ait autorité de la chose jugée, il doit mettre fin à la procédure. La Cour a interprété cet article pour conclure que l'arrêt du 15 mai 1961 n'était pas définitif, car il n'avait pas tranché le fond de l'affaire.
2. Article 51 de la loi du 1er septembre 1948 : Cet article traite des infractions relatives à la législation sur les loyers. La Cour a appliqué cet article pour conclure que X... était passible des sanctions prévues, car il n'exerçait pas la profession de loueur en meublé.
> "Le prévenu n'exerçait pas la profession de loueur en meublé mais avait donné en location des locaux visés par la loi du 1er septembre 1948."
3. Article 14 de l'ordonnance du 11 octobre 1945 : Cet article précise les conditions d'application de la législation économique. La Cour a interprété que le caractère de loueur professionnel ne pouvait être retenu si les locaux avaient servi de logement personnel.
> "Les juges auraient dû rechercher si lesdits locaux n'avaient pas servi à son logement personnel ou à celui des personnes vivant habituellement avec lui."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi, affirmant que les arrêts de la Cour d'appel étaient conformes aux exigences légales et que les moyens de cassation n'étaient pas fondés.