Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie de pourvois de X... (Raymond) et Y... (Pierre) contre un arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 3 avril 1963, qui avait condamné X... à une amende pour diffamation publique et pour infractions à la réglementation relative à la presse. Y..., partie civile, avait également assigné Z... (Raymond), codirecteur de publication. La Cour d'appel avait retenu X... comme seul responsable, en écartant Z... en raison de l'absence de session parlementaire au moment de la publication. La Cour de cassation a annulé l'arrêt, considérant qu'il avait violé les dispositions légales relatives à la responsabilité des codirecteurs de publication.
Arguments pertinents
1. Responsabilité pénale du codirecteur : La Cour de cassation a souligné que, selon l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu'un directeur de publication bénéficie de l'immunité parlementaire, un codirecteur doit être désigné et sera seul responsable des infractions commises pendant la durée du mandat parlementaire. La Cour a affirmé que "lorsqu'un codirecteur de la publication est ainsi désigné, sa responsabilité se substitue à celle du directeur de la publication".
2. Violation des droits de la défense : En statuant que Z... était hors de cause sans tenir compte de sa désignation en tant que codirecteur, la Cour d'appel a méconnu les droits de la défense, ce qui constitue une violation des articles 6 et 42 de la loi précitée. La Cour de cassation a noté que "lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire, il doit désigner un codirecteur de la publication ne bénéficiant pas d'une telle immunité".
3. Recevabilité du pourvoi de Y... : Concernant le pourvoi de Y..., la Cour a précisé que même si l'article 567 du Code de procédure pénale limite les pourvois de la partie civile aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction ne s'applique pas lorsque la décision porte uniquement sur la recevabilité de la poursuite.
Interprétations et citations légales
1. Article 6 de la loi du 29 juillet 1881 : Cet article stipule que "lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire, il doit désigner un codirecteur de la publication ne bénéficiant pas d'une telle immunité". Cela implique que la responsabilité pénale peut être transférée au codirecteur, ce qui est crucial pour garantir que les infractions à la loi sur la presse soient correctement attribuées.
2. Article 42 de la loi du 29 juillet 1881 : Cet article précise que "seront passibles, comme auteurs principaux, des peines : 1° les directeurs de publication ou éditeurs... et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, les codirecteurs de la publication". Cela souligne que la responsabilité pénale s'applique également aux codirecteurs, renforçant l'importance de leur désignation dans le cadre de la publication.
3. Article 567 du Code de procédure pénale : Cet article établit que "la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions de l'arrêt relatives à ses intérêts civils". Cependant, la Cour a interprété que cette restriction ne s'applique pas lorsque la question porte sur la recevabilité de la poursuite, permettant ainsi à Y... de contester la décision concernant Z....
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance de la désignation des codirecteurs de publication dans le cadre de la responsabilité pénale pour les infractions à la loi sur la presse, tout en garantissant le respect des droits de la défense et la recevabilité des pourvois.