Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X... (André) contre un arrêt de la Cour d'assises de la Seine, daté du 18 novembre 1963, qui l'avait condamné à dix ans de réclusion criminelle pour assassinat. Le pourvoi était fondé sur un moyen unique relatif à la violation des droits de la défense, en raison de l'audition d'un expert, le Dr Y..., sans que celui-ci ait été cité ou notifié à l'accusé.
Arguments pertinents
1. Absence de nullité : La Cour a jugé qu'il n'y avait pas de nullité à l'audition du Dr Y..., qui avait été chargé d'une expertise durant l'instruction. Elle a affirmé que l'audition était conforme au pouvoir discrétionnaire du président de la Cour d'assises, ce qui est un point essentiel dans la décision. La Cour a déclaré : « il ne saurait résulter aucune nullité de ce que le Dr Y... a été entendu, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ».
2. Serment de l'expert : Bien que le Dr Y... ait prêté serment, la Cour a noté que ce serment n'était pas requis dans le cadre de son audition en tant qu'expert sous le pouvoir discrétionnaire. La Cour a souligné que l'absence de protestation ou de réserve de la part des parties n'a pas porté préjudice à la défense.
3. Régularité de l'arrêt : La Cour a conclu que l'arrêt était régulier tant en forme qu'en fond, affirmant que la peine avait été légalement appliquée aux faits établis par la Cour et le jury.
Interprétations et citations légales
1. Pouvoir discrétionnaire du président : La décision repose sur l'interprétation du pouvoir discrétionnaire du président de la Cour d'assises, qui lui permet d'entendre des experts sans que ceux-ci aient été préalablement cités. Cela soulève des questions sur l'équilibre entre le droit à un procès équitable et la flexibilité procédurale. La Cour a précisé que « la circonstance qu'il a prêté le serment sans qu'aucune des parties ait formulé des protestations ou réserves n'a pu porter aucun préjudice à la défense ».
2. Droits de la défense : La décision met en lumière le principe selon lequel le non-respect des formalités de citation d'un expert ne constitue pas nécessairement une violation des droits de la défense, tant que l'audition n'entraîne pas de préjudice. Cela renvoie à l'article 310 du Code de procédure pénale, qui traite des droits des parties dans le cadre d'une procédure pénale.
3. Application de la peine : La Cour a également confirmé que la peine de dix ans de réclusion criminelle était légale et proportionnelle aux faits constatés. Cela se fonde sur l'article 593 du Code de procédure pénale, qui stipule que la Cour d'assises doit statuer sur les faits établis par le jury.
En somme, la décision illustre la prépondérance du pouvoir discrétionnaire du président de la Cour d'assises dans la gestion des expertises, tout en maintenant l'importance des droits de la défense, tant que ceux-ci ne sont pas substantiellement compromis.