Résumé de la décision
Dans cette affaire, l'Administration des Eaux et Forêts a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers qui avait relaxé X... du chef de défaut de carte piscicole et de pêche avec engins et modes prohibés en période de frai. La Cour d'appel avait fondé sa décision sur le fait que X..., associé de la Société du Marais du Petit-Poitou, pouvait invoquer des droits acquis antérieurs à la loi du 15 avril 1829, lui permettant d'exercer son droit de pêche sans se soumettre aux lois et règlements en vigueur. La Cour de cassation a annulé cet arrêt, considérant que les droits de pêche ne peuvent pas être exercés en dehors des règles de police de la pêche, même si des droits acquis existent.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité des droits acquis : La Cour de cassation a souligné que l'article 20 du statut du 19 octobre 1646 n'a pas conféré à la Société du Marais du Petit-Poitou le droit d'exercer la pêche sans se conformer aux lois et règlements ultérieurs. La décision de la Cour d'appel, qui affirmait que X... pouvait exercer son droit de pêche sans respecter la législation en vigueur, n'était pas fondée.
> "L'article 20 du statut du 19 octobre 1646... n'a pas conféré... la faculté d'exercer le droit de pêche sans se soumettre aux lois et règlements de police."
2. Primauté de la législation sur la pêche : La Cour a affirmé que les mesures édictées par la législation sur la pêche, qui visent à assurer le repeuplement et la conservation du poisson, ont un caractère d'ordre public et s'imposent à tous, indépendamment de tout titre ou possession contraire.
> "Les mesures édictées par la législation sur la pêche... ayant de ce fait un caractère d'ordre public, s'imposaient à tous nonobstant titre ou possession contraire."
3. Interprétation des articles de loi : La Cour a précisé que l'article 407 du Code rural, qui mentionne les droits acquis, ne concerne que le droit de pêche lui-même et non son exercice. Cela signifie que même si un droit de pêche a été acquis, cela ne dispense pas de respecter les règles de police de la pêche.
> "Le premier alinéa de l'article 407 du Code rural... ne concerne que le droit de pêche, et non l'exercice de ce droit."
Interprétations et citations légales
1. Code rural - Article 407 : Cet article stipule que les droits de pêche peuvent être établis par possession ou titres. Toutefois, la Cour a interprété que cela ne s'applique pas à l'exercice de ces droits, soulignant que les règles de police de la pêche demeurent applicables.
2. Loi du 15 avril 1829 - Article 83 : Cet article précise que, en cas de contestation, seuls les droits acquis antérieurement à la promulgation de la loi sont jugés. La Cour a clarifié que cela ne confère pas une exemption des règles de police de la pêche.
3. Statut du 19 octobre 1646 : La Cour a déclaré que ce statut n'a pas conféré à la Société du Marais du Petit-Poitou le pouvoir de réglementer la police de la pêche, ce qui est réservé aux autorités publiques.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a réaffirmé la primauté des règles de police de la pêche sur les droits acquis, soulignant que ces derniers ne peuvent pas justifier une exemption des obligations légales en matière de pêche.