Résumé de la décision
Dans cette affaire, Jacques X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, daté du 29 octobre 1963. Cet arrêt a rejeté son appel d'une ordonnance du juge d'instruction qui avait refusé de faire droit à sa demande de contre-expertise dans le cadre d'une inculpation pour blessures involontaires. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi non recevable, en raison de l'absence de dépôt d'une requête préalable, comme l'exige la procédure.
Arguments pertinents
La Cour de cassation a fondé sa décision sur plusieurs points juridiques :
1. Classification de l'arrêt : L'arrêt attaqué a été qualifié d'arrêt d'instruction, ce qui le place sous le régime des dispositions de l'article 570 du Code de procédure pénale. Cela signifie que pour que le pourvoi soit recevable, le demandeur devait avoir déposé une requête préalable.
2. Obligation de motivation : Le moyen unique de cassation invoqué par Jacques X... soutenait que l'arrêt attaqué violait l'article 167 du Code de procédure pénale, qui exige que toutes les ordonnances rejetant des demandes d'expertise soient motivées. Cependant, la Cour a estimé que cette question était sans objet, puisque la recevabilité du pourvoi était déjà compromise par le non-respect de la procédure.
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour de cassation repose sur des interprétations précises des articles du Code de procédure pénale :
- Code de procédure pénale - Article 570 : Cet article stipule que les décisions d'instruction peuvent faire l'objet d'un pourvoi, mais uniquement si une requête préalable est déposée. La Cour a souligné que "le demandeur était tenu, pour que son pourvoi put être immédiatement examiné, de déposer la requête prévue par ce même article".
- Code de procédure pénale - Article 167 : Cet article impose que les ordonnances rejetant des demandes d'expertise soient motivées. La Cour a noté que, bien que Jacques X... ait soulevé une violation de cet article, cela ne pouvait pas remédier à la non-recevabilité de son pourvoi, car la question de la motivation était secondaire par rapport à la question de la procédure.
En conclusion, la Cour de cassation a affirmé que faute de dépôt de la requête prévue, le pourvoi de Jacques X... ne pouvait être reçu, ce qui a conduit à la déclaration de non-recevabilité.