Résumé de la décision
Dans cette affaire, le procureur général près la cour d'appel de Colmar a formé un pourvoi contre un arrêt du 15 janvier 1963 qui avait relaxé un restaurateur, X..., accusé d'avoir entravé les fonctions d'un contrôleur du travail en refusant de lui communiquer des documents requis. La Cour de cassation a rejeté le premier moyen de cassation, qui soutenait que l'article 178 du Code du travail sanctionnait également les entraves aux contrôleurs du travail. Cependant, elle a accueilli le second moyen, constatant que la cour d'appel n'avait pas examiné si les faits pouvaient être qualifiés d'autres infractions, entraînant ainsi la cassation de l'arrêt et le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.
Arguments pertinents
1. Sur le premier moyen de cassation :
- La Cour a affirmé que l'article 178 du Code du travail ne s'applique qu'aux entraves à l'exercice des fonctions des inspecteurs du travail, excluant les contrôleurs. La décision de la cour d'appel de relaxer le prévenu était donc justifiée. La Cour a précisé : « Ce texte répressif qui doit être interprété strictement ne punit que ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail. »
2. Sur le second moyen de cassation :
- La Cour a souligné que les tribunaux de répression ne sont pas liés par la qualification adoptée par la partie poursuivante et doivent examiner si les faits peuvent être requalifiés. Elle a noté que le refus de communiquer les documents requis par le contrôleur du travail pourrait constituer une contravention selon d'autres dispositions du Code du travail. La Cour a déclaré : « Le juge a le devoir de prononcer une condamnation lorsque l'infraction tombe sous le coup d'une autre disposition légale pourvu qu'il s'agisse du même fait. »
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article 178 du Code du travail :
- Cet article stipule que les sanctions ne s'appliquent qu'aux entraves à l'exercice des fonctions des inspecteurs du travail, ce qui a conduit la Cour à conclure que les contrôleurs du travail ne bénéficient pas de la même protection. La Cour a précisé que « le juge correctionnel ne saurait en étendre l'application aux contrôleurs du travail ».
2. Sur les autres qualifications possibles :
- La Cour a fait référence à plusieurs articles du Code du travail qui prévoient des sanctions pour le refus de communication des documents :
- Code du travail - Article 44 B : Prévoit que le contrôleur du travail a le droit d'exiger la communication du livre des salaires.
- Code du travail - Article 104 : Punit d'une amende toute contravention à l'article 44 B.
- Code du travail - Article 90 A : Précise que le contrôleur a également le droit d'exiger la communication du livre d'inspection du travail.
- Code du travail - Article 159 : Punit d'une amende toute contravention à l'article 90 A.
La décision de la Cour de cassation a donc mis en lumière la nécessité d'une interprétation stricte des textes répressifs tout en soulignant l'importance de considérer toutes les qualifications possibles des faits dans le cadre des poursuites pénales.