Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Limoges contre un jugement du 5 mars 1964 qui avait relaxé un prévenu, X..., du chef d'infraction à un arrêté municipal du 4 juin 1962. Cet arrêté interdisait l'accès de la cour et du jardin de l'ancien évêché à tous véhicules automobiles. Le tribunal a jugé que cet arrêté était entaché d'excès de pouvoir, car il portait atteinte aux droits d'un tiers, l'Agence des bâtiments de France, en raison d'un contrat de location en cours.
Arguments pertinents
1. Exercice des pouvoirs de police : La Cour a souligné que le maire, en vertu de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, devait concilier les mesures de police avec les droits consentis par la ville à l'Agence des bâtiments de France. En effet, "le maire n'y détenait les pouvoirs de réglementation que pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, et non pour faire obstacle à l'exécution d'un contrat de location souscrit entre la ville et un tiers".
2. Excessivité de l'arrêté municipal : Le jugement a établi que l'arrêté municipal du 4 juin 1962, bien qu'il puisse avoir pour but de protéger l'intérêt public, était excessif car il entravait l'exécution d'un contrat légitime. La Cour a donc considéré que "l'arrêté municipal [...] est entaché d'excès de pouvoir".
3. Inopposabilité de l'arrêté : En déclarant l'arrêté inopposable à l'Agence des bâtiments de France, le tribunal a agi conformément aux droits contractuels, affirmant que "le jugement attaqué n'a pas violé les textes visés au moyen".
Interprétations et citations légales
1. Article 97 de la loi du 5 avril 1884 : Cet article confère au maire des pouvoirs de police pour assurer l'ordre public. Toutefois, la Cour a interprété que ces pouvoirs ne doivent pas être utilisés pour entraver des droits contractuels légitimes. Cela souligne l'importance de l'équilibre entre l'intérêt public et les droits privés.
2. Article R 225 du Code de la route : Cet article, qui traite de la réglementation des voies publiques, a été appliqué dans le contexte de l'arrêté municipal. La Cour a précisé que même si la cour de l'ancien évêché pouvait être considérée comme une voie publique, cela ne justifiait pas l'entrave à un contrat en cours.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière la nécessité de respecter les droits contractuels dans l'exercice des pouvoirs de police par les autorités municipales, tout en soulignant que l'intérêt public ne doit pas être utilisé comme prétexte pour violer des engagements légaux.