Résumé de la décision
Dans cette affaire, Émile X... a formé deux pourvois contre des arrêts de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris. Le premier pourvoi, daté du 26 novembre 1963, concernait la révocation d'un précédent arrêt qui avait ordonné sa mise en liberté provisoire, en raison de nouvelles inculpations. Le second pourvoi, daté du 10 décembre 1963, portait sur un avis favorable à une demande d'extradition émise par le gouvernement allemand. La Cour de cassation a rejeté le premier pourvoi et déclaré le second irrecevable.
Arguments pertinents
1. Sur le pourvoi contre l'arrêt du 26 novembre 1963 :
- Le moyen unique de cassation invoqué par Émile X... était fondé sur la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale. Il soutenait que la seule nouvelle inculpation ne suffisait pas à justifier la révocation de la mise en liberté.
- La Cour a estimé que la Chambre d'accusation avait légitimement fondé sa décision sur l'existence de nouvelles poursuites en France pour des infractions graves, ce qui justifiait la réévaluation de la situation d'Émile X.... La Cour a précisé que « les juges n'ont fait qu'user d'un pouvoir d'appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation », ce qui a conduit au rejet du moyen.
2. Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 décembre 1963 :
- La Cour a rappelé que, selon l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, l'arrêt par lequel la Chambre d'accusation donne son avis sur une demande d'extradition n'est pas susceptible de recours. Cela a conduit à la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi.
Interprétations et citations légales
1. Article 194 du Code de procédure pénale :
- Cet article stipule que les décisions doivent être motivées. Dans cette affaire, Émile X... a soutenu que la décision de révoquer sa mise en liberté n'était pas suffisamment motivée. Cependant, la Cour a interprété que la mention des nouvelles poursuites était suffisante pour justifier la décision, soulignant que « les juges n'ont fait qu'user d'un pouvoir d'appréciation ».
2. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 :
- Cet article concerne les conditions de mise en liberté et les motifs pouvant justifier une réévaluation. La Cour a considéré que les nouvelles inculpations constituaient un motif valable pour la révoquer.
3. Article 16 de la loi du 10 mars 1927 :
- Cet article précise que l'avis donné par la Chambre d'accusation sur une demande d'extradition n'est pas susceptible de recours. La Cour a appliqué cette disposition pour déclarer le pourvoi irrecevable, renforçant ainsi le principe de l'irrévocabilité des décisions d'extradition.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes de loi, affirmant le pouvoir d'appréciation des juges d'instruction et la non-susceptibilité de recours des avis d'extradition.