Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie de pourvois formés par plusieurs parties civiles contre un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse qui avait relaxé Y... d'une infraction à l'article 9 du décret du 27 novembre 1952, relatif à l'organisation des services médicaux du travail. Y... avait licencié le médecin du travail, le docteur X..., sans l'accord du comité d'entreprise, ce qui était requis par la législation en vigueur. La Cour de cassation a finalement cassé l'arrêt de la Cour d'appel, mais uniquement en ce qui concerne les intérêts civils, maintenant toutes les autres dispositions de l'arrêt, notamment celles relatives à l'action publique.
Arguments pertinents
1. Violation des dispositions légales : La Cour a constaté que l'article 9 du décret du 27 novembre 1952 stipule que "le médecin du travail ne peut être nommé ou révoqué qu'avec l'accord du comité d'entreprise". La Cour d'appel avait erronément interprété cette disposition en affirmant qu'elle ne s'appliquait qu'aux médecins régulièrement nommés avec l'accord du comité d'entreprise. La Cour de cassation a souligné que "ce texte est applicable à tout licenciement d'un médecin du travail engagé et exerçant ses fonctions en vertu de la loi précitée".
2. Absence de ratification nécessaire : La Cour a également noté que le docteur X... avait été engagé conformément à la loi, et qu'aucune ratification ou régularisation n'était nécessaire au moment de l'application du décret. Cela contredit l'argument de la Cour d'appel selon lequel le licenciement n'était pas soumis à l'accord du comité d'entreprise.
3. Obligation de conformité : La Cour a affirmé que, bien que la société Printafix n'ait pas été obligée d'organiser un service médical autonome, ayant choisi de le faire, elle devait se conformer aux dispositions du décret du 27 novembre 1952. Cela souligne la responsabilité des employeurs dans le respect des normes légales en matière de santé au travail.
Interprétations et citations légales
1. Article 9 du décret du 27 novembre 1952 : Cet article stipule que "le médecin du travail ne peut être nommé ou révoqué qu'avec l'accord du comité d'entreprise". La Cour de cassation a interprété cet article comme s'appliquant à tous les médecins du travail, sans distinction quant à leur mode de nomination.
2. Article 2 de la loi du 11 octobre 1946 : La Cour a mentionné que Y... avait engagé le docteur X... en vertu de cette loi, ce qui lui permettait de créer un service médical dans son entreprise. La ratification par le comité d'entreprise n'était pas requise à ce stade, renforçant l'idée que la législation ne prévoyait pas de conditions supplémentaires pour la nomination.
3. Article 173 du Code du travail : Cet article, bien que non cité explicitement dans la décision, est sous-jacent à la question de la protection des droits des travailleurs et des obligations des employeurs en matière de santé au travail. La Cour a ainsi rappelé l'importance de respecter les procédures établies pour la nomination et la révocation des médecins du travail.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation souligne la nécessité de respecter les dispositions légales en matière de santé au travail, en affirmant que tout licenciement d'un médecin du travail doit être effectué avec l'accord du comité d'entreprise, indépendamment des circonstances de sa nomination.