Résumé de la décision
Dans cette affaire, Georges X..., partie civile, a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai du 23 janvier 1964, qui a relaxé Y... du chef de faux serment et a débouté Georges X... de ses demandes. Les faits concernent une contestation sur le paiement d'une avance de 5500 francs que Georges X... prétend avoir versée à Y..., son bailleur, lors de la signature d'une promesse de bail. Y... a juré n'avoir reçu aucune somme, ce qui a conduit à la plainte pour faux serment. La Cour d'appel a confirmé la décision de relaxe, estimant que la preuve de la réalité du versement devait être établie conformément aux règles du droit civil, et que la preuve testimoniale n'était pas admissible en l'absence d'un écrit.
Arguments pertinents
1. Application des règles de preuve : La Cour d'appel a statué que la contestation sur le paiement d'une somme supérieure à 50 francs était soumise à l'article 1341 du Code civil, qui interdit la preuve testimoniale sans un commencement de preuve par écrit. La Cour a affirmé : « la vérité ou la fausseté du serment entraîne la preuve de la vérité ou de la fausseté du fait civil sur lequel il a été déféré, preuve qui ne peut être établie que conformément aux règles du droit civil. »
2. Autorité de la chose jugée : La Cour a également précisé que le jugement du tribunal paritaire, qui avait ordonné la délation du serment, ne préjugeait pas de la réalité du paiement allégué. Elle a souligné que « le jugement, quel qu'en ait été le caractère, tendait simplement à éclairer la conviction du tribunal, sans préjuger en rien la réalité du paiement allégué. »
3. Inadmissibilité de la preuve testimoniale : La Cour a rejeté l'argument selon lequel la décision du tribunal paritaire aurait acquis autorité de la chose jugée, permettant ainsi l'admission de preuves testimoniales. Elle a affirmé que « la preuve de la fausseté du serment continuait à obéir aux prescriptions de la loi civile auxquelles il ne pouvait être dérogé. »
Interprétations et citations légales
1. Code civil - Article 1341 : Cet article stipule que pour les obligations dépassant 50 francs, la preuve doit être faite par écrit, sauf dans les cas où il existe un commencement de preuve par écrit. La Cour a appliqué cet article pour justifier l'impossibilité d'admettre des preuves testimoniales dans cette affaire.
2. Code de procédure pénale - Article 593 : Cet article traite des conditions de preuve dans le cadre des infractions pénales. La Cour a rappelé que même si le fait punissable est lié à un fait civil, la preuve doit respecter les règles de droit civil.
3. Autorité de la chose jugée : La Cour a fait référence à la notion d'autorité de la chose jugée pour expliquer que le jugement du tribunal paritaire ne pouvait pas être utilisé pour contourner les exigences de preuve établies par la loi civile. Elle a affirmé que « cet arrêt, qui ne se prononçait que sur l'état de l'instruction, n'avait pas l'autorité de la chose jugée. »
En conclusion, la décision de la Cour d'appel a été justifiée par une stricte application des règles de preuve en matière civile, et le pourvoi a été rejeté en raison de l'absence de preuve écrite concernant le versement allégué.