Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Madame X..., agissant en qualité de gérante de la Société Parisienne Hôtelière, contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris daté du 13 janvier 1964. Cet arrêt concernait un incident contentieux relatif à l'exécution d'un précédent jugement qui avait condamné une certaine Y..., épouse Z..., pour exploitation d'un établissement où se livraient des activités de prostitution. La Cour d'appel avait ordonné le retrait de la licence de débit de boissons, sanction qui, selon Madame X..., ne devait s'appliquer qu'à la personne condamnée et non à la société qu'elle représentait.
Arguments pertinents
1. Nature de la sanction : La Cour a souligné que le retrait de la licence, prévu par l'article 335-1 du Code pénal, est une peine complémentaire qui vise à mettre fin à l'exploitation d'un établissement jugé dangereux pour la moralité publique. La Cour a affirmé que cette sanction ne se limite pas à la seule personne condamnée, mais affecte l'établissement lui-même.
> "Le retrait de la licence édicté par l'article 335-1 du Code pénal a pour objet de mettre fin à l'exploitation d'un débit, jugé, de par son exploitation habituelle, dangereux pour la moralité publique."
2. Responsabilité de l'établissement : La Cour a également précisé que la peine de retrait de licence est une mesure de sûreté et de police, qui s'applique indépendamment de la responsabilité pénale du propriétaire ou de l'exploitant temporaire de l'établissement.
> "Cette peine complémentaire présente le caractère d'une mesure de sûreté et de police et elle ne saurait être considérée comme attachée à la seule personne d'un exploitant temporaire."
Interprétations et citations légales
1. Article 335-1 du Code pénal : Cet article stipule que le retrait de la licence de débit de boissons est une sanction prévue pour des infractions liées à la prostitution. La Cour a interprété cet article comme une mesure qui affecte l'établissement en tant que tel, peu importe qui en est l'exploitant.
> "La peine de retrait de licence prévue par la disposition impérative et absolue de l'alinéa 1er de l'article 335-1 affecte l'établissement en quelques mains qu'il se trouve."
2. Principe de la personnalité des peines : Bien que ce principe stipule que les peines doivent frapper uniquement l'individu condamné, la Cour a fait valoir que le retrait de licence est une mesure qui vise à protéger la moralité publique et, par conséquent, peut s'appliquer à l'établissement dans son ensemble.
> "Elle est nécessairement encourue par le seul fait qu'il y a été commis l'une des infractions visées aux articles 334-1 ou 335, alors même que la responsabilité pénale du propriétaire ne serait pas en cause."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a confirmé que le retrait de la licence de débit de boissons est une mesure qui s'applique à l'établissement concerné, indépendamment de la personne condamnée, et a ainsi rejeté le pourvoi de Madame X... sur la base d'une interprétation rigoureuse des textes légaux en vigueur.