Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... de Y... a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 avril 1964, qui a déclaré son appel contre un jugement du Tribunal de police de Paris du 3 octobre 1963 irrecevable en raison de son caractère tardif. Le Tribunal de police avait condamné le prévenu à une amende de 10 francs et à l'exécution de travaux prescrits par un arrêté préfectoral. L'appel a été interjeté le 28 octobre 1963, soit après le délai légal de 10 jours suivant le prononcé du jugement.
Arguments pertinents
1. Délai d'appel : La Cour d'appel a constaté que le prévenu avait été informé de la date du jugement et qu'il était assisté d'un avocat lors de l'audience. En vertu de l'article 547 du Code de procédure pénale, l'appel des jugements de police doit être interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500. L'article 498 stipule que l'appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement.
2. Absence d'exception : La Cour a relevé que le prévenu ne pouvait pas bénéficier de l'exception prévue à l'article 505, qui permet un délai d'appel prolongé en cas d'absence ou de non-représentation à l'audience. En l'espèce, le prévenu était présent et représenté, ce qui a conduit à la conclusion que le délai d'appel avait expiré.
3. Irrecevabilité du pourvoi : Étant donné que l'appel contre le jugement du Tribunal de police était irrecevable, le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel l'est également. La Cour a donc déclaré le pourvoi irrecevable sans examiner les autres moyens proposés.
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 547 : Cet article précise que l'appel des jugements de police doit être interjeté dans les délais fixés par les articles 498 à 500. Cela établit le cadre temporel pour la contestation des décisions rendues par le Tribunal de police.
2. Code de procédure pénale - Article 498 : Cet article stipule que "sauf dans le cas prévu à l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire". La Cour a appliqué cette règle pour déterminer que le délai d'appel avait été dépassé.
3. Code de procédure pénale - Article 544, alinéa 2 : Cet article indique que le prévenu doit être régulièrement représenté lors de l'audience. La présence de l'avocat du prévenu à l'audience du 3 octobre 1963 a été un élément déterminant pour conclure que le prévenu avait été dûment informé et qu'il ne pouvait pas revendiquer un délai supplémentaire pour interjeter appel.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel repose sur une application rigoureuse des délais d'appel prévus par le Code de procédure pénale, confirmant ainsi que le prévenu ne pouvait pas contester le jugement du Tribunal de police en raison de la tardiveté de son appel.