Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X... (Henri), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 27 juin 1963. Cette dernière s'était déclarée incompétente pour connaître des faits de coups et blessures volontaires commis par des agents de la force publique (gendarmes et gardes républicains) dans les locaux de la prison de la Santé. La Cour a confirmé que ces agents, agissant sous les ordres de leurs supérieurs, relevaient de la juridiction militaire et non de la juridiction de droit commun.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction de droit commun : La Cour a statué que les militaires impliqués dans l'incident avaient agi "dans le service" et sous les ordres de leurs chefs, ce qui les plaçait sous la compétence des tribunaux militaires. La décision de la chambre d'accusation a été justifiée par le fait que ces agents n'agissaient pas en qualité d'agents de police judiciaire, mais dans le cadre de leur mission de maintien de l'ordre.
2. Critères de compétence : La Cour a souligné que le fait que les agents aient été appelés par le directeur de l'administration pénitentiaire ne conférait pas à leur action le caractère requis par l'article 3 du Code de justice militaire. La mission des gendarmes se limitait à rétablir l'ordre, ce qui ne les qualifiait pas pour être considérés comme agissant dans le cadre de la police judiciaire.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice militaire - Article 3 : Cet article stipule que "les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes sont justiciables des tribunaux militaires, sauf pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des contraventions en matière administrative." La Cour a interprété cet article en précisant que les militaires ne sont considérés comme exerçant des fonctions de police judiciaire que lorsqu'ils sont spécifiquement chargés de constater des infractions pénales.
2. Code de procédure pénale - Article 14 : Cet article énonce les fonctions de la police judiciaire, qui incluent la constatation des infractions et la recherche des auteurs. La Cour a noté que dans le cas présent, les gendarmes n'agissaient pas dans ce cadre, mais plutôt pour rétablir l'ordre à la suite d'incidents en prison.
3. Décret du 1er septembre 1935 : Ce décret précise l'organisation de la gendarmerie et confirme que les militaires de la gendarmerie nationale sont soumis à la juridiction militaire dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans les cas spécifiés par la loi. La Cour a utilisé ce cadre pour justifier l'incompétence de la juridiction de droit commun dans cette affaire.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes de loi régissant la compétence des juridictions militaires et de droit commun, affirmant que les actions des agents de la force publique dans le cadre de leur mission de maintien de l'ordre ne relèvent pas de la compétence des tribunaux civils.