Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par plusieurs prévenus condamnés par la cour d'appel de Riom pour avoir enfreint un arrêté municipal interdisant la chasse sur le territoire de la commune de Cébazat pendant la période des vendanges. Les prévenus ont été condamnés à une amende de 40 francs. La Cour a jugé que l'arrêté municipal était légalement pris et que les prévenus étaient coupables. Toutefois, la Cour de cassation a annulé cette décision en raison d'une sanction excessive, car l'article R 26 du Code pénal prévoyait une amende de 3 à 20 francs, et a également relevé que la procédure n'avait pas respecté les exigences légales concernant la citation devant le tribunal de police.
Arguments pertinents
1. Légalité de l'arrêté municipal : La Cour a confirmé que l'arrêté pris par le maire de Cébazat était conforme aux attributions qui lui sont conférées par l'article 97 du Code de l'administration communale. Les juges ont estimé que l'arrêté visait à garantir la sécurité des habitants pendant une période de risque accru due à la chasse.
> "L'ARRETE DU MAIRE DE LA COMMUNE DE CEBAZAT AVAIT POUR OBJET LA SURETE DE LA CAMPAGNE EN PRESERVANT LES HABITANTS DE LA COMMUNE."
2. Sanction excessive : La Cour a constaté que la peine infligée (40 francs) était supérieure à celle prévue par l'article R 26 du Code pénal, qui stipule que l'amende pour contravention à un arrêté municipal ne peut excéder 20 francs.
> "LA PEINE PREVUE PAR L'ARTICLE R 26 DU CODE PENAL EST UNE AMENDE DE 3 FRANCS A 20 FRANCS."
3. Non-respect de la procédure : La Cour a également relevé que l'action publique était éteinte par prescription, car les conditions de procédure n'avaient pas été respectées, notamment l'absence d'offre préalable d'amende de composition.
> "L'AMENDE DE COMPOSITION DEVAIT ETRE OFFERTE PREALABLEMENT A TOUTE CITATION DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE."
Interprétations et citations légales
1. Article 371 du Code rural : Cet article précise que le ministre de l'Agriculture détermine les jours et heures d'ouverture et de fermeture des chasses. Bien que cet article n'interdise pas au maire de prendre des arrêtés pour la sécurité publique, il limite son pouvoir de réglementation à des périodes déterminées.
> "C'EST LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ASSISTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA CHASSE, QUI DETERMINERA PAR ARRETES PUBLICS... LES JOURS DE CLOTURE DES CHASSES."
2. Article R 26 du Code pénal : Cet article établit les sanctions applicables en cas de contravention aux arrêtés municipaux, soulignant que la peine ne peut excéder 20 francs.
> "CEUX QUI AURONT CONTREVENU AUX DECRETS ET ARRETES LEGALEMENT FAITS... SERONT PUNIS D'AMENDE DEPUIS 3 FRANCS JUSQU'A 20 FRANCS INCLUSIVEMENT."
3. Articles 485 et 593 du Code de procédure pénale : Ces articles précisent les conditions de validité de la saisine du tribunal de police et les exigences procédurales qui doivent être respectées pour que l'action publique soit recevable.
> "L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION."
En somme, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance du respect des limites de pouvoir des autorités locales en matière de réglementation de la chasse, ainsi que la nécessité de respecter les procédures légales pour garantir la validité des sanctions pénales.