Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Michel X... contre un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 10 mars 1964, qui le renvoyait devant la cour d'assises de Seine-et-Oise pour des faits d'attentat aux mœurs et d'homicide volontaire. Michel X... avait contesté la régularité de son audition par la police, arguant qu'après avoir fait des aveux, il ne pouvait plus être entendu comme témoin. La Cour a jugé que les procédures suivies étaient conformes à la loi et que les droits de la défense avaient été respectés.
Arguments pertinents
1. Sur la régularité des auditions : La Cour a constaté que les déclarations de Michel X... avaient été recueillies en deux temps, mais constituaient en réalité une unique déposition interrompue par des heures de repos. Elle a noté que ces déclarations avaient été prises dans le cadre d'une commission rogatoire et que les procédures respectaient les exigences légales. La Cour a affirmé : « il n'a été ainsi commis aucune violation des textes de loi visés au moyen ni des droits de la défense ».
2. Sur la compétence de la chambre d'accusation et de la cour d'assises : La Cour a confirmé que la chambre d'accusation était compétente pour renvoyer l'affaire devant la cour d'assises, et que la procédure suivie était régulière. Elle a conclu que les faits étaient qualifiés de crime par la loi, justifiant ainsi le renvoi.
Interprétations et citations légales
1. Sur les droits de la défense : La décision rappelle l'importance des droits de la défense, notamment en ce qui concerne les articles du Code de procédure pénale. Les articles 114, 118 et 121 stipulent les droits des prévenus lors des interrogatoires. La Cour a souligné que ces droits avaient été respectés, en indiquant que Michel X... avait reçu l'avertissement prescrit par l'article 114 avant de faire ses déclarations.
2. Sur la nature des aveux : La Cour a précisé que les aveux de Michel X... avaient été faits dans un cadre légal et qu'ils avaient été confirmés lors de son interrogatoire par le juge d'instruction. Cela fait écho à l'article 170 du Code de procédure pénale, qui traite des conditions de recevabilité des déclarations et aveux.
3. Sur la compétence des juridictions : La Cour a affirmé la compétence de la chambre d'accusation et de la cour d'assises, en se référant à l'article 593 du Code de procédure pénale, qui établit les conditions de renvoi devant la cour d'assises pour des crimes.
En somme, la décision de la Cour de cassation s'appuie sur une interprétation rigoureuse des procédures pénales, affirmant que les droits de la défense ont été respectés et que la régularité des auditions a été maintenue tout au long de la procédure.