Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie de pourvois formés par Abdelkader El X... et Lahcene Y... contre un arrêt de la Cour d'assises de Saône-et-Loire, daté du 20 avril 1964, qui les avait condamnés à huit ans de réclusion criminelle pour tentative de vol et, en ce qui concerne Y..., pour viol. La Cour a joint les pourvois en raison de leur connexité. Le premier moyen de cassation, relatif à la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale, a été rejeté car les accusés avaient expressément renoncé à se prévaloir de ce texte. En revanche, le second moyen, invoquant la violation de l'article 277 du même code, a été accueilli, entraînant la cassation de l'arrêt et le renvoi de l'affaire devant la Cour d'assises du Doubs.
Arguments pertinents
1. Premier moyen de cassation : La défense a soutenu que la Cour d'assises avait violé l'article 292 du Code de procédure pénale en procédant à la révision de la liste de session et au jugement des accusés sans respecter le délai d'une heure avant l'ouverture des débats. Cependant, la Cour a constaté que les accusés avaient renoncé expressément à ce droit, ce qui a permis de respecter les droits de la défense. La décision souligne que "les droits de la défense sont respectés dès lors que, comme dans l'espèce, les accusés ont renoncé à s'en prévaloir".
2. Second moyen de cassation : La défense a également argué que les débats avaient été ouverts moins de cinq jours après l'interrogatoire des accusés, sans preuve de leur consentement à être jugés avant l'expiration de ce délai. La Cour a constaté que l'interrogatoire avait eu lieu le 15 avril 1964 et que les débats avaient été ouverts le 20 avril 1964, sans preuve que les accusés ou leurs conseils aient consenti à ce jugement anticipé. La Cour a conclu qu'il y avait eu "violation du texte visé au moyen".
Interprétations et citations légales
- Code de procédure pénale - Article 292 : Cet article stipule que les accusés doivent être informés de la liste de session et avoir la possibilité de renoncer à se prévaloir de l'inobservation des délais. La Cour a noté que la renonciation des accusés était valide, ce qui a permis de respecter les droits de la défense.
- Code de procédure pénale - Article 277 : Cet article interdit l'ouverture des débats moins de cinq jours après l'interrogatoire des accusés, sauf consentement explicite de ceux-ci. La Cour a souligné que "ni de l'interrogatoire, ni d'aucune pièce de la procédure qu'ils aient, eux-mêmes, et leurs conseils, expressément consenti au jugement de la cause avant l'expiration du délai". Cette absence de consentement a conduit à la conclusion que le droit à un procès équitable avait été violé.
En somme, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance du respect des délais légaux dans le cadre des procédures pénales, tout en affirmant que la renonciation explicite des droits par les accusés peut valider certaines irrégularités procédurales.