Résumé de la décision
Dans cette affaire, Jacques X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dans le cadre de poursuites pour fraudes fiscales. Jacques X... contestait la légitimité de cette constitution, arguant qu'aucun texte ne permettait à l'Ordre d'exercer l'action civile sans justifier d'un préjudice direct et personnel. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la recevabilité de l'action civile de l'Ordre des pharmaciens, tout en reconnaissant que certains motifs de l'arrêt attaqué étaient erronés mais non déterminants.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de l'action civile : La Cour a confirmé que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens pouvait se constituer partie civile en vertu de l'article 1835 ter du Code général des impôts, qui habilite les syndicats et organismes professionnels à exercer les droits réservés à la partie civile dans des poursuites engagées sur plainte des administrations fiscales. La Cour a souligné que « la recevabilité de l'action civile exercée par l'Ordre national des pharmaciens ne pouvait plus être contestée ».
2. Préjudice moral et matériel : L'arrêt attaqué a également pris en compte les arguments du Conseil national selon lesquels les infractions fiscales pourraient causer un préjudice moral à l'honneur de la profession et un préjudice matériel aux membres respectueux de la légalité. La Cour a noté que ces arguments devaient être retenus sans préjuger du bien-fondé de l'action civile.
3. Réserve pour l'appréciation du fond : La Cour a précisé que, bien que la constitution de partie civile soit recevable, il incombait aux juges du fond d'apprécier ultérieurement le bien-fondé de cette action, ce qui souligne la distinction entre la recevabilité et le fond de l'affaire.
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 1835 ter : Cet article permet aux syndicats et organismes professionnels de se constituer partie civile dans des affaires de fraudes fiscales. La Cour a interprété cet article comme une dérogation au droit commun, permettant ainsi à l'Ordre des pharmaciens d'agir en justice sans avoir à prouver un préjudice direct et personnel.
2. Code de la santé publique - Article 538 : Cet article stipule que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens peut exercer les droits réservés à la partie civile pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession. La Cour a souligné que cet article soutenait la position de l'Ordre, même si la décision de la Chambre d'accusation reposait principalement sur l'article 1835 ter du Code général des impôts.
3. Code de procédure pénale - Articles 2 et 3 : Ces articles établissent les principes généraux de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne la recevabilité des actions civiles. La Cour a noté que l'article 1835 ter constitue une exception à ces règles générales, ce qui justifie la recevabilité de l'action de l'Ordre.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a été fondée sur une interprétation favorable des textes législatifs permettant aux organismes professionnels d'agir en justice dans le cadre de poursuites pour fraudes fiscales, tout en laissant ouverte la question du bien-fondé de l'action civile à un stade ultérieur.