Résumé de la décision
La décision concerne une expropriation prononcée le 2 décembre 1942 au profit de la ville de Dijon, concernant une partie d'un immeuble appartenant à X... L'indemnité d'expropriation a été fixée à 29 500 francs par un jugement du 30 mai 1944, devenu définitif. La commune a consigné une somme de 11 400 francs, offerte à titre d'indemnité, mais celle-ci a été refusée par X.... En février 1962, les consorts X..., héritiers de l'exproprié, ont saisi le juge de l'expropriation pour demander une réévaluation de l'indemnité, fondant leur demande sur l'article 26 de l'ordonnance du 23 octobre 1958. La cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable, considérant que le texte invoqué n'avait pas d'effet rétroactif. La Cour de cassation a confirmé cette décision, rejetant le pourvoi.
Arguments pertinents
1. Non-rétroactivité des lois : La cour a affirmé que le bénéficiaire d'une décision de justice ne peut se voir retirer un droit par une nouvelle loi, sauf si le législateur manifeste clairement une volonté de déroger à la règle de non-rétroactivité. La décision souligne que "le bénéfice d'une décision de justice est protégé par le principe de non-rétroactivité des lois".
2. Application de l'ordonnance de 1958 : La cour a précisé que l'article 26 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 ne comportait pas de disposition dérogeant à la règle de non-rétroactivité. Elle a donc conclu que "les rapports des parties doivent continuer à être régis par le décret-loi du 8 août 1935", qui était en vigueur lors de la décision de justice.
3. Article 48 du décret-loi de 1935 : La cour a également cité l'article 48 du décret-loi du 8 août 1935, qui stipule que "quand l'indemnité a été réglée, si elle n'est ni acquittée, ni consignée dans les six mois de la décision de la commission arbitrale, les intérêts courent de plein droit à l'expiration de ce délai". Cela renforce l'idée que la demande de réévaluation de l'indemnité ne pouvait pas être acceptée.
Interprétations et citations légales
1. Non-rétroactivité des lois : La décision rappelle le principe fondamental de non-rétroactivité des lois, tel qu'énoncé dans le Code civil - Article 2 : "La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif".
2. Ordonnance du 23 octobre 1958 : L'article 26 de cette ordonnance stipule : "Si dans le délai d'un an à compter de la décision définitive, l'indemnité n'a été ni payée, ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur son montant". La cour a interprété cet article en lien avec le principe de non-rétroactivité, concluant qu'il ne permettait pas une révision de l'indemnité fixée par une décision de justice définitive.
3. Décret-loi du 8 août 1935 : L'article 48 de ce décret-loi précise les conditions dans lesquelles les intérêts courent sur l'indemnité d'expropriation. Cette disposition a été utilisée par la cour pour justifier que la demande de réévaluation ne pouvait pas être fondée sur des textes postérieurs à la décision de justice.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation illustre l'importance de la stabilité des décisions judiciaires et la protection des droits acquis, tout en affirmant le principe de non-rétroactivité des lois dans le cadre des expropriations.