Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi formé contre une ordonnance rendue le 31 octobre 1962 par le Tribunal de Grande Instance de Caen, qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique de plusieurs parcelles de terrain appartenant aux consorts Y au profit de la ville de Lisieux. Les consorts Y contestent cette ordonnance sur plusieurs moyens, mais la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la validité de l'ordonnance.
Arguments pertinents
1. Premier moyen : Le pourvoi reproche à l'ordonnance de ne pas faire référence au procès-verbal d'enquête parcellaire. Cependant, la Cour constate que l'ordonnance mentionne expressément plusieurs documents, dont le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur, satisfaisant ainsi aux exigences du décret du 23 octobre 1958. La Cour conclut que "ladite ordonnance a satisfait aux exigences du décret du 23 octobre 1958 et des textes subséquents".
2. Deuxième moyen : Ce moyen critique la référence à un document d'arpentage unique. La Cour souligne que ce moyen ne vise aucun des cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par l'article 30 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, le rendant ainsi irrecevable.
3. Troisième moyen : Les consorts Y contestent la compétence de la commission mentionnée dans l'ordonnance. La Cour rappelle que le juge de l'expropriation n'a pas qualité pour apprécier la régularité des actes administratifs qui lui sont soumis, ce qui entraîne le rejet du moyen.
Interprétations et citations légales
1. Décret du 23 octobre 1958 : Ce décret régit les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique. La Cour fait référence à ce texte pour justifier que l'ordonnance a respecté les exigences procédurales, affirmant que "ladite ordonnance a satisfait aux exigences du décret".
2. Ordonnance du 23 octobre 1958 - Article 30 : Cet article énumère limitativement les cas d'ouverture à cassation. La Cour souligne que le deuxième moyen ne s'inscrit pas dans ce cadre, ce qui le rend irrecevable.
3. Compétence du juge de l'expropriation : La Cour rappelle que le juge de l'expropriation ne peut pas remettre en cause la régularité des actes administratifs, ce qui est un principe fondamental en matière d'expropriation. Cela est implicite dans le raisonnement de la Cour, qui conclut que "le juge de l'expropriation est sans qualité pour apprécier la régularité des actes administratifs".
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des exigences procédurales en matière d'expropriation, ainsi que sur le respect des compétences respectives des juridictions et des autorités administratives.